Source: The Conversation – in French – By François Larocque, Full Professor, Research Chair in Language Rights, Faculty of Law | Professeur titulaire, Chaire de recherche Droits et enjeux linguistiques, Faculté de droit, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision historique sur une question constitutionnelle précise, mais importante : le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick – représentant de la Couronne dans la seule province officiellement bilingue du Canada – doit-il être en mesure d’exercer les fonctions de sa charge dans les deux langues officielles ?
Une majorité de six juges a répondu par l’affirmative. Trois juges ont exprimé leur désaccord. Des personnes raisonnables peuvent débattre du bien-fondé de cette décision. Mais ce débat doit commencer par une compréhension exacte de ce que la majorité a réellement décidé.
Il faut d’emblée écarter l’affirmation erronée selon laquelle la Cour suprême aurait considéré les Canadiens qui ne parlent que l’anglais ou que le français comme des citoyens « inférieurs », moins dignes ou moins compétents. Rien dans l’arrêt ne permet de soutenir une telle interprétation.
À lire aussi :
Plus de 50 ans après son adoption comme politique officielle, le bilinguisme d’Ottawa reste symbolique
Les exigences propres à une fonction constitutionnelle
Nous sommes professeurs de droit et avocats spécialisés en droits linguistiques au Canada, un domaine du droit qui sert trop souvent de cible aux détracteurs du bilinguisme officiel. À l’instar de la Cour suprême, nous estimons que les garanties linguistiques de la Charte canadienne des droits et libertés contribuent à l’unité nationale, à la tolérance et au respect de la diversité.
La Cour a conclu que la personne nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick doit être capable d’exercer les fonctions constitutionnelles de sa charge tant en français qu’en anglais. Cette conclusion ne constitue nullement une condamnation des Canadiens unilingues. Elle reconnaît simplement que certaines charges publiques comportent des qualifications inhérentes à leurs responsabilités constitutionnelles.
Les sénateurs doivent satisfaire à des conditions constitutionnelles relatives notamment à l’âge et à la propriété. Les juges doivent posséder une formation juridique et plusieurs années d’expérience professionnelle. Personne ne prétend que ces exigences rendent les autres Canadiens moins dignes ou moins compétents. Elles définissent les qualifications nécessaires à l’exercice d’une fonction particulière. Le même principe s’applique ici.
Le raisonnement de la majorité repose sur le statut constitutionnel unique du Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue du Canada. La Charte y reconnaît non seulement l’égalité du français et de l’anglais, mais également l’égalité des deux communautés linguistiques officielles ainsi que de leurs institutions.
Pour parvenir à sa conclusion, la majorité examine attentivement le texte de la Charte, l’histoire constitutionnelle de la province, l’évolution de la jurisprudence linguistique et le rôle institutionnel du lieutenant-gouverneur.
La décision n’impose donc pas le bilinguisme aux titulaires d’autres fonctions publiques, comme les premiers ministres provinciaux, ni à l’ensemble des hauts fonctionnaires du pays. Elle porte sur une charge constitutionnelle précise, dans une province dont le régime linguistique ne trouve d’équivalent dans aucune autre juridiction canadienne.
Cela dit, le Nouveau-Brunswick devra réfléchir aux enseignements plus larges de l’arrêt pour ses principales institutions publiques. Cette réflexion ne signifie pas que toutes les fonctions seraient désormais assujetties à une exigence automatique de bilinguisme personnel. Elle invite plutôt à se demander, dans chaque cas, si l’institution concernée est véritablement en mesure de servir également les deux communautés linguistiques officielles.
Le contexte historique
Une part importante du raisonnement de la majorité repose sur les exigences de l’égalité réelle : aucune des deux communautés linguistiques officielles ne doit être placée dans une position subordonnée à l’autre.
Au Nouveau-Brunswick, ces communautés doivent jouir d’un statut égal au sein des institutions constitutionnelles établies pour les servir toutes les deux. Exiger que la personne qui est nommée lieutenant-gouverneur puisse communiquer directement avec chacune d’elles ne revient pas à favoriser les personnes bilingues. Il s’agit plutôt de garantir que l’institution que cette personne incarne puisse s’acquitter également de ses obligations envers tous les Néo-Brunswickois.
À lire aussi :
À la Cour suprême, le mérite et le bilinguisme vont de pair
Il est tout aussi erroné de présenter le bilinguisme comme une préférence élitiste imposée par des juges militants. Une telle affirmation fait abstraction de la réalité historique qui a donné naissance aux protections linguistiques constitutionnelles.
Déjà des milliers d’abonnés à l’infolettre de La Conversation. Et vous ? Abonnez-vous gratuitement à notre infolettre pour mieux comprendre les grands enjeux contemporains.
Ces garanties n’ont pas été adoptées pour récompenser les professionnels bilingues ni pour créer des possibilités réservées à une classe privilégiée. Elles découlent d’une longue histoire d’inégalités linguistiques et d’exclusion politique vécue par les communautés acadienne et francophone.
Leur constitutionnalisation visait à faire en sorte que les institutions publiques respectent et reflètent le caractère linguistique particulier du Nouveau-Brunswick. C’est à la lumière de cette histoire que le jugement majoritaire doit être compris.
La Presse canadienne/Sean Kilpatrick
L’interprétation de la Charte
Le désaccord entre les juges de la Cour porte ultimement sur l’interprétation de l’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette disposition proclame que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut ainsi que des droits et privilèges égaux.
La majorité a conclu que l’article 16 possède une force normative autonome : il ne constitue pas seulement une déclaration symbolique, mais impose une exigence constitutionnelle de bilinguisme institutionnel et d’égalité réelle. Les juges dissidents ont plutôt estimé que le texte de cette disposition ne permettait pas d’en tirer une obligation de bilinguisme personnel applicable au titulaire de la charge de lieutenant-gouverneur.
À lire aussi :
Le « malaise français » dans la fonction publique fédérale
Que l’on partage l’opinion de la majorité ou celle de la dissidence, le raisonnement majoritaire constitue un argument constitutionnel sérieux, fondé sur le texte, l’histoire, la structure et l’objet de la Charte. Il mérite d’être discuté pour ce qu’il affirme réellement, et non à partir de caricatures sur la valeur ou la compétence des Canadiens unilingues.
Des personnes raisonnables peuvent diverger sur l’interprétation de la Constitution. Les juges eux-mêmes l’ont fait dans cette affaire. Un tel désaccord est non seulement légitime, mais salutaire dans une démocratie constitutionnelle.
Mark C. Power et Darius Bossé, associés au cabinet Power Law à Ottawa, ont rédigé conjointement cette analyse.
Ok
![]()
Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Non, la Cour suprême n’a pas qualifié les Canadiens unilingues d’« inférieurs » – https://theconversation.com/non-la-cour-supreme-na-pas-qualifie-les-canadiens-unilingues-d-inferieurs-288561
