Source: The Conversation – France in French (3) – By Luc Demarconnay, Docteur en histoire, Sorbonne Université

Quand les policiers et les gendarmes peuvent-ils avoir recours à leurs armes ? Ces usages sont-ils bien encadrés par la loi ? Ou les forces de l’ordre disposent-elles de prérogatives trop importantes ? La proposition de loi sur la présomption de légitime défense, votée le 7 juillet 2026 à l’Assemblée, a ravivé des débats anciens, qui datent même de la Révolution française. C’est là que se met en place la conception contemporaine d’une force publique armée. Retour sur cette histoire qui éclaire les enjeux actuels.
L’adoption par l’Assemblée nationale, le mardi 7 juillet 2026, d’une proposition de loi instaurant une présomption d’usage légitime des armes au profit des policiers et des gendarmes a ravivé une controverse ancienne. Les forces de l’ordre disposent-elles d’un cadre juridique devenu inadapté à la violence contemporaine ou, au contraire, bénéficient-elles déjà de prérogatives excessives ?
Ce débat n’est pas nouveau, et l’histoire montre que ses principaux termes ont été posés dès la Révolution française.
Lorsque les députés de l’Assemblée constituante créent la gendarmerie nationale, le 16 février 1791, ils ne se contentent pas de rebaptiser l’ancienne maréchaussée. Ils élaborent une conception entièrement nouvelle de la force publique armée, dont les principes continuent aujourd’hui encore de structurer la droit français d’usage des armes.
La Révolution invente la « force publique »

Steinbeisser, via Wikimedia
Sous l’Ancien Régime, la maréchaussée est déjà une institution ancienne et solidement implantée sur le territoire. Organisée à partir du XIIIe siècle pour maintenir l’ordre dans la troupe et sur ses arrières, empêcher les pillages et rattraper les déserteurs, la maréchaussée voit progressivement ses missions s’étendre à tous les vols ou crimes commis sur les grands chemins, quel que soit le statut de l’auteur, militaire ou civil, puis aux atteintes à l’autorité royale ou à la sécurité publique.
Force de police, la maréchaussée est aussi une juridiction permanente d’exception, qui juge immédiatement et en dernier ressort les auteurs de certains délits, comme l’indique Jean-Noël Luc.
Cette conception de l’ordre public change cependant profondément de signification avec la Révolution. Les constituants veulent désormais construire un État fondé sur la souveraineté de la Nation. Ils se nourrissent pour cela des nombreuses réflexions qui se développent durant les Lumières, et notamment celle de Jacques de Guibert, en grande partie méconnue aujourd’hui.
Dans son essai De la force publique considérée dans tous ses rapports, publié en 1790, l’auteur distingue la « force publique du dehors », destinée à la guerre, de la « force publique du dedans », chargée de maintenir l’ordre intérieur. Il justifie ainsi le maintien d’une maréchaussée, « le moyen le plus efficace de police que le [pouvoir exécutif] ait dans ses mains », tout en affirmant qu’elle ne doit plus être l’instrument d’un roi mais l’instrument de la Loi. Les autorités civiles, écrit-il, doivent « la requérir et non lui commander ».
Il n’est donc pas étonnant de retrouver une grande partie des principes de Guibert dans le rapport sur l’organisation de la force publique présenté par Rabaut-Saint-Etienne devant l’Assemblée constituante, le 21 novembre 1790. Ce texte marque le passage de la théorie à la loi. Il refuse aussi bien une armée déployée au maintien de l’ordre qu’une garde nationale mobilisée en permanence. La France possède déjà, explique-t-il, une institution adaptée, la maréchaussée, à condition qu’elle soit entièrement placée au service de la Loi.
Cet esprit de l’action publique est d’ailleurs inscrit dans le marbre dès le décret du 10 août 1789 « pour le rétablissement de la tranquillité publique », réitéré par la loi du 3 août 1791 relative « à la réquisition et à l’action de la force publique contre les attroupements ».
Lorsque la loi du 16 février 1791 transforme la maréchaussée en gendarmerie nationale, les députés de l’Assemblée constituante ne préservent donc pas une force militaire ancienne, pas plus qu’ils ne créent une force militaire supplémentaire. Ils instituent « une force publique […] pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée », comme le stipule l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Préservé, son statut militaire n’apparaît plus comme une exception. Il devient le moyen d’assurer la disponibilité, la discipline et l’implantation territoriale d’une institution chargée d’exécuter les décisions de la puissance publique dans le respect du droit.
Une force publique armée, mais d’abord une force publique de droit
Contrairement aux soldats, dont l’emploi de la force relève de la conduite de la guerre, les gendarmes interviennent quotidiennement au contact de la population. Ils doivent faire respecter la Loi sans se comporter comme une troupe combattante. Cette double identité – militaire par son statut, policière par ses missions principales – explique que la question de l’usage des armes se pose immédiatement dans des termes particuliers.

Livre Huit siècles de gendarmerie, éditions Paris-France 1967
Il n’est donc pas surprenant que les premiers textes fondateurs de la jeune gendarmerie nationale ne reconnaissent pas à ses militaires une faculté générale de faire usage des armes. Ils limitent ce recours à des hypothèses précisément définies par le droit. La loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798), qui organise durablement l’institution, leur confie des pouvoirs étendus, mais les rattache toujours à une mission précise : arrêter les malfaiteurs, disperser les attroupements illégaux, protéger les autorités ou assurer l’exécution des décisions de justice.
En outre, le titre X de la loi détaille les « moyens d’assurer la liberté des citoyens contre les détentions illégales et autres actes arbitraires ». Il y est clairement mentionné qu’« il est expressément défendu à tous, et en particulier aux dépositaires de la force publique, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d’employer contre elles aucune violence, à moins qu’il y ait résistance ou rébellion : auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force les violences et voies de fait commises contre eux dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées par la loi ».
Quant aux dispositions générales prévues à l’article XVII, non seulement elles prévoient les sommations préalables de l’autorité publique, « Obéissance à la loi : on va faire usage de la force ; que les bons citoyens se retirent », répétées à trois reprises, mais elles précisent les cas où les gendarmes sont autorisés à « déployer la force des armes » :
« si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes […] s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou personnes qui leur sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue autrement que par le développement de la force armée ».
Encadrer la violence légitime et prévenir l’arbitraire
Loin de consacrer un privilège au profit des gendarmes, la loi organise donc simultanément la protection des citoyens contre l’arbitraire et la protection des dépositaires de la force publique lorsqu’il sont eux-mêmes victimes de violences. Cette articulation entre responsabilité et efficacité constitue ainsi le cœur du droit français de l’usage des armes.
Cette distinction majeure ne révèle-t-elle pas en réalité une ambition plus large ? Comment ne pas faire le lien avec la définition que Max Weber donnera, quelques décennies plus tard, de l’État comme institution revendiquant avec succès le monopole de la violence physique légitime ? La singularité des textes révolutionnaires réside dans le fait que cette violence légitime est immédiatement pensée comme une violence juridiquement encadrée.
En d’autres termes, le législateur révolutionnaire cherche moins à autoriser la violence qu’à l’organiser par le droit. Le gendarme est armé parce qu’il représente l’autorité de l’État, mais cette autorité demeure encadrée par un ensemble de règles destinées à prévenir l’arbitraire.
En dépit des changements de régimes et des crises qui vont se succéder, et qui vont conduire le législateur à adapter à plusieurs reprises les conditions d’usage des armes par les forces de l’ordre, les questionnements des années révolutionnaires demeurent étonnamment d’actualité.
Chaque réforme réactive la même interrogation : comment permettre aux personnes chargées de protéger la population d’agir efficacement sans les soustraire au contrôle du droit ? C’est précisément cette question que soulève aujourd’hui la proposition de loi du 7 juillet dernier. L’histoire ne dit pas si cette évolution est opportune. En revanche, elle rappelle une évidence souvent oubliée : la doctrine française d’usage des armes n’est pas née pour faciliter le recours à la force. Elle a été conçue pour rendre compatible l’exercice de la contrainte publique avec les principes de l’État de droit.
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Luc Demarconnay, docteur en histoire, chercheur associé au Centre d’histoire du XIXe siècle de Sorbonne Université et affilié à la chaire d’histoire HiGeSeT de la gendarmerie, sert au sein de la direction des ressources humaines de la gendarmerie nationale.
– ref. Forces de l’ordre et recours aux armes : comment la Révolution française a posé les termes du débat – https://theconversation.com/forces-de-lordre-et-recours-aux-armes-comment-la-revolution-francaise-a-pose-les-termes-du-debat-287837
