Affaire Lyhanna : protéger avant qu’il ne soit trop tard, sans renoncer à l’État de droit

Source: The Conversation – in French – By Anne-Blandine Caire, Professeur de droit privé et de sciences criminelles – École de Droit – Université d’Auvergne, Université Clermont Auvergne (UCA)

Après la disparition de Lyhanna, 11 ans, et son probable assassinat, un homme, déjà mis en cause par trois plaintes pour viols sur mineurs, mais jamais condamné, est suspecté. De nombreux responsables politiques de tous bords ont dénoncé des dysfonctionnements de la justice, qui n’aurait pas protégé d’éventuelles victimes de cet homme. La juriste Anne-Blandine Caire s’interroge sur les possibilités d’une action judiciaire préventive efficace dans le respect de la présomption d’innocence et de l’État de droit.


Après chaque drame impliquant un enfant, une même question revient : les autorités auraient-elles pu agir plus tôt ? C’est une question légitime qui dissimule une tension profonde traversant les sociétés démocratiques contemporaines.

Les affaires Marina Sabatier et Lyhanna l’illustrent de manière saisissante. Différentes dans leurs circonstances comme dans les questions spécifiques qu’elles soulèvent, ces deux affaires posent toutefois un même problème fondamental : comment protéger sans basculer dans une logique de contrôle préventif incompatible avec l’État de droit ?

Deux contextes, une même difficulté

Marina Sabatier est décédée sous les coups de ses parents le 6 août 2009 après des années de maltraitance. Bien avant l’issue tragique des sévices subis par la fillette, plusieurs de ses blessures avaient été constatées, notamment dans le cadre scolaire. Des signalements avaient été effectués et plusieurs institutions avaient été alertées sans mesurer pleinement le danger qu’elle encourait. Ce tragique fait divers avait révélé les difficultés rencontrées pour apprécier un danger à partir d’informations dispersées.

L’affaire Lyhanna concerne elle aussi la prévention du passage à l’acte. Les premiers éléments rendus publics suggèrent que certaines informations avaient été portées à la connaissance des autorités avant le drame. Comme dans l’affaire Marina, le débat porte donc sur la manière dont les institutions recueillent, évaluent et traitent des signaux d’alerte. Mais cette fois, il ne s’agit pas d’identifier une victime en danger mais de déterminer jusqu’où l’État peut agir lorsqu’il existe des inquiétudes ou des soupçons sans qu’une culpabilité ait été judiciairement établie.

En somme, ces deux affaires convergent. L’une concerne la protection d’un enfant dans la sphère familiale. L’autre interroge la manière dont les institutions appréhendent des situations perçues comme potentiellement dangereuses. Toutes deux révèlent une même difficulté : comment agir alors même que les institutions ne disposent jamais, au moment où elles doivent décider, de la certitude que le drame apporte rétrospectivement ?

Agir dans l’incertitude

Dans les deux cas, les autorités ont dû prendre des décisions à partir d’indices partiels, de signalements à interpréter et d’informations dont la portée n’était pas toujours immédiatement perceptible. Les décisions les plus importantes doivent souvent être prises dans ces zones grises où les faits ne sont pas encore pleinement établis.

En matière de protection de l’enfance, le droit français l’a bien compris. Les dispositifs d’information préoccupante, d’assistance éducative ou de placement ne supposent pas qu’une maltraitance soit déjà démontrée. Ils reposent sur l’idée qu’un risque suffisamment sérieux pour la santé, la sécurité ou le développement d’un enfant peut justifier une intervention avant même que le danger ne soit pleinement avéré.

Cette logique préventive s’appuie sur les enseignements de la criminologie et de la victimologie. Ces disciplines ont mis en évidence l’existence de facteurs de vulnérabilité, de mécanismes d’emprise, de phénomènes d’escalade des violences ou encore de configurations particulièrement propices à la victimisation. Elles permettent d’améliorer le repérage des situations préoccupantes et d’éclairer l’action des institutions. Elles ne fournissent cependant jamais de certitudes sur le comportement futur des individus.

Lorsqu’il s’agit d’une personne soupçonnée de représenter un danger sans avoir encore commis l’infraction redoutée, la situation devient toutefois plus délicate. Le risque n’est plus seulement celui d’une intervention trop tardive. Il est aussi celui d’une intervention excessive portant atteinte aux libertés individuelles.

Une plainte n’est pas une condamnation. Un signalement n’est pas une preuve. Une réputation n’est pas une culpabilité. Les institutions peuvent prendre ces éléments en considération sans les confondre avec une culpabilité établie.

L’État de droit repose précisément sur cette distinction. Une personne ne peut être privée de sa liberté ou sanctionnée au seul motif de soupçons. C’est le sens même de la présomption d’innocence. Celle-ci ne protège pas seulement les individus contre l’arbitraire ; elle rappelle aussi qu’entre le risque pressenti et la culpabilité démontrée existe un espace que le droit ne peut abolir.

Toute la difficulté consiste alors à concilier la protection des victimes potentielles avec les exigences de l’État de droit. Une démocratie ne peut ignorer les connaissances accumulées sur les mécanismes de la violence et de la victimisation. Mais elle ne peut pas davantage transformer une probabilité ou un facteur de risque en preuve de culpabilité.

Le paradoxe contemporain

C’est ici que se révèle le paradoxe. La société contemporaine demande aux institutions de prévenir les drames tout en respectant la présomption d’innocence et les libertés fondamentales.

Dans son arrêt du 4 juin 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que les autorités françaises n’avaient pas pris les mesures suffisantes pour protéger la petite Marina Sabatier des mauvais traitements qu’elle avait subis jusqu’à sa mort, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a notamment relevé des défaillances dans la circulation des informations, la coordination des services et l’évaluation du danger.

S’agissant de l’affaire Lyhanna, plusieurs éléments préoccupants (trois plaintes pour viols sur mineures entre 2022 et 2026 et un signalement dès 2017) avaient apparemment été portés à la connaissance des autorités. L’enjeu n’est donc pas de choisir entre prévention et État de droit, mais de déterminer comment les institutions peuvent mieux intégrer ce type d’informations dans l’évaluation des situations à risque sans les transformer en présomptions de culpabilité.

Une transformation profonde du droit

Les affaires Marina et Lyhanna mettent en lumière une évolution silencieuse mais considérable du droit contemporain et des attentes sociales.

Longtemps, le droit a été conçu pour réagir à des faits accomplis. Une infraction était commise, une responsabilité établie, puis une sanction prononcée. Or, à l’heure actuelle, les citoyens attendent davantage des institutions que la simple sanction des atteintes survenues : ils souhaitent qu’elles préviennent de telles atteintes lorsqu’elles sont plausibles.

Cette évolution est particulièrement visible dans le champ de la protection de l’enfance. Le projet de loi relatif à la protection des enfants, déposé en mai 2026, en fournit une illustration significative. Qu’il s’agisse du renforcement des contrôles d’honorabilité des personnes travaillant au contact des mineurs ou de la création de nouveaux mécanismes d’intervention lorsqu’un danger grave est suspecté, plusieurs de ses dispositions reposent sur une même logique : ne plus attendre que le dommage soit certain pour agir. Il s’agit d’intervenir plus tôt, alors même que toutes les incertitudes n’ont pas encore disparu.

Le déplacement est considérable. La question n’est plus seulement : « Qui est responsable ? » Elle devient aussi : « À partir de quel moment un risque est-il suffisamment sérieux pour justifier une intervention ? »

L’incertitude n’a pas disparu. Elle est devenue l’un des objets mêmes de l’action juridique. Or cette interrogation ne peut être résolue par le seul droit. Elle suppose de mobiliser les connaissances produites par la criminologie et la victimologie. Ces disciplines permettent d’identifier certains facteurs de vulnérabilité, de mieux comprendre les mécanismes de victimisation, les phénomènes d’emprise ou encore certaines trajectoires de passage à l’acte. Elles ne visent pas à prédire l’avenir avec certitude, mais à fournir aux institutions des outils indispensables pour évaluer les situations de risque.

C’est là que se manifeste une transformation plus discrète mais décisive. Le législateur ne raisonne plus seulement à partir d’actes commis. Il raisonne aussi à partir de vulnérabilités identifiées, de risques de victimisation et de dommages qu’il cherche à prévenir. Les rationalités criminologiques et victimologiques influencent ainsi de plus en plus directement la production du droit.

Faut-il s’en inquiéter ? Pas nécessairement. Certaines atteintes sont trop graves pour que l’institution se contente d’attendre. Mais cette évolution comporte une contrepartie essentielle : plus le droit intervient en amont de la certitude, plus les garanties procédurales doivent être exigeantes.

La protection des personnes vulnérables et le respect des libertés fondamentales ne sont pas des objectifs concurrents. Ils constituent les deux conditions de légitimité d’une même politique juridique.

Le véritable défi n’est donc pas de choisir entre prévention et État de droit. Il est de construire des institutions capables de mieux prendre en compte les connaissances disponibles sur les risques de victimisation sans transformer ces risques en présomptions de culpabilité. C’est probablement autour de cette tension que se construit désormais une part croissante du droit contemporain.

The Conversation

Anne-Blandine Caire ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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