Source: The Conversation – France in French (3) – By Aude Brejon, Chercheuse contractuelle, Chargée de cours en droit international pénal, droit international des droits de l’homme, droit des organisations internationales et régionales, Université Bourgogne Europe

Site officiel de la Cour pénale Internationale
L’ESSENTIEL
Le 24 juillet 2026, l’Assemblée des États parties a révoqué le procureur de la CPI, le Britannique Karim Khan, par 82 voix, une première dans l’histoire de la Cour, qui vient par ailleurs de recevoir le prix Sakharov.
La procédure disciplinaire, à peine esquissée dans les textes, a dû être inventée en chemin, sans qu’aucune instance judiciaire indépendante n’établisse les faits.
Dès 2006, la probité du premier procureur avait été mise en cause ; vingt ans plus tard, la Cour n’a toujours pas fixé de procédure pour y répondre.
Le 24 juillet 2026, réunie en session extraordinaire à New York, l’Assemblée des États parties au Statut de Rome a révoqué Karim Khan de ses fonctions de procureur de la Cour pénale internationale (CPI). Jamais encore le chef de l’Accusation n’avait été révoqué. Depuis cette date, ses fonctions sont exercées conjointement par ses deux procureurs adjoints, la Fidjienne Nazhat Shameem Khan et le Sénégalais Mame Mandiaye Niang.
Première juridiction pénale internationale permanente, la CPI a été conçue en 1998 pour juger durablement les crimes les plus graves, là où les tribunaux qui l’avaient précédée étaient créés pour un conflit puis dissous. Son procureur, élu par l’Assemblée des États parties, décide de l’ouverture des enquêtes et de l’engagement des poursuites : il est le gardien de l’édifice. Or, cette fois, c’est ce gardien qu’il a fallu juger, et la Cour a dû improviser.
Le déroulé d’une révocation inédite
En mai 2024, deux membres du Bureau du Procureur signalent des faits d’inconduite sexuelle commis par le procureur à l’endroit d’une membre du personnel placée sous son autorité, faits qu’il a toujours contestés.
Saisi, le mécanisme de contrôle indépendant de la Cour clôt son enquête quelques jours plus tard, la principale intéressée ayant refusé de déposer une plainte formelle. Le 11 novembre 2024, à la suite de révélations dans la presse, la présidente de l’Assemblée des États parties, organe politique de la Cour, annonce qu’une enquête externe indépendante sera menée. Celle-ci est confiée aux services de contrôle interne des Nations unies. Avant la fin de cette seconde enquête, en mai 2025, Karim Khan se met lui-même en retrait de ses fonctions.
L’enquête des Nations unies dure plus d’un an. Saisi du rapport, le Bureau de l’Assemblée (organe d’une vingtaine d’États, élus par l’Assemblée) charge un panel de trois juges de la Cour de qualifier juridiquement les faits. Ceux-ci estiment que les éléments réunis ne permettaient pas d’établir une faute au-delà de tout doute raisonnable. Leur mandat, consultatif, ne les autorisait ni à reprendre l’enquête ni à établir eux-mêmes les faits.
Le 8 juin 2026, le Bureau de l’Assemblée retient pourtant, sur la base des constatations de l’enquête des Nations unies, l’existence d’un manquement grave par Karim Khan à ses devoirs de procureur, suspend ce dernier de ses fonctions et saisit l’Assemblée. Réunie le 24 juillet, celle-ci tranche au scrutin secret, par 82 voix contre 13 et 15 abstentions, et prononce la révocation du procureur sur le fondement de l’article 46 du Statut de Rome.
Cette révocation est donc l’aboutissement d’une procédure longue, mais surtout mal encadrée par les textes. L’article 46 fixe le motif de la révocation — une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs du procureur — et la majorité requise, mais il renvoie la marche à suivre au Règlement de procédure et de preuve, lequel s’avère très incomplet pour un tel cas. La présidente de l’Assemblée l’a d’ailleurs admis implicitement dans sa déclaration finale : si l’Assemblée et son Bureau ont dû accorder à Karim Khan des garanties allant au-delà de ce que prévoyait le cadre applicable, c’est bien parce que celui-ci était insuffisant. La difficulté tient donc moins à la décision elle-même qu’à la manière dont elle a été prise.
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Un premier procureur déjà mis en cause
Ce n’est pourtant pas la première fois que la CPI connaît une telle situation. En 2006, un membre du Bureau du Procureur, Christian Palme, accusait le premier procureur de la CPI, l’Argentin Luis Moreno Ocampo (en fonctions de 2003 à 2012) d’avoir agressé sexuellement une journaliste lors d’un déplacement. Un collège de juges avait alors entendu la victime présumée, qui avait démenti, de même que le procureur, et classé la plainte comme manifestement infondée.
Ocampo avait par la suite licencié le fonctionnaire à l’origine du signalement, licenciement finalement jugé abusif par le tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail.

Ministère estonien Des Affaires Etrangères/Flickr
Deux accusations de même nature à l’égard de procureurs, deux issues opposées pour ces derniers, mais une même improvisation de la part de la Cour : faute de procédure préétablie, l’institution a dû, chaque fois, inventer sa réponse.
Une procédure opaque et imparfaite
Ces improvisations successives tiennent à la place singulière que le Statut de Rome réserve au procureur. Qu’un procureur soit plus aisément révocable qu’un juge n’a rien d’un accident. Élu à la majorité absolue des États parties, le premier peut être révoqué à cette seule majorité, quand il faut les deux tiers pour le second.
Si cette différence montre le caractère politique du poste de procureur, il reste que la procédure n’établit pas ce qu’elle sanctionne. Pour les autres responsables de la Cour, ce sont des juges qui constatent les faits ; pour le procureur, l’affaire passe de la présidence au Bureau de l’Assemblée, puis à l’Assemblée elle-même, sans qu’aucune instance judiciaire indépendante n’établisse les faits.
L’indépendance du procureur a son revers. Les rédacteurs du Statut de Rome l’ont voulu élu pour neuf ans, sans renouvellement possible, afin qu’il n’ait pas à redouter de déplaire. Or la même règle prive la Cour de presque toute prise sur lui en cours de mandat. Face à une faute grave, l’institution se retrouve devant un choix binaire : tolérer ou destituer.
Encore faut-il pouvoir qualifier les faits, ce qui ne va pas de soi. Le Statut vise la faute lourde ou le manquement grave aux devoirs, mais ces catégories, taillées pour des défaillances professionnelles, saisissent mal une inconduite à caractère sexuel visant une subordonnée, à la fois affaire de conduite personnelle et abus d’un rapport d’autorité. Le texte ne précise pas dans quelle catégorie une telle faute doit être rangée.
À ces manques s’ajoute une confidentialité de la procédure qui n’a pas été pleinement préservée comme en témoignent les différents rapports qui ont circulé dans la presse. L’opacité demeure toutefois entière sur la question de savoir comment, et par qui, les faits ont été établis. Pour enquêter sur son propre procureur, la Cour, qui dispose pourtant depuis 2009 d’un mécanisme de contrôle indépendant compétent à son égard, s’en est remise à l’ONU. La CPI ne dépend pas de l’ONU, mais le recours à cette dernière pouvait se comprendre : la plaignante ne souhaitait pas être entendue par le mécanisme interne. Ce recours s’est néanmoins fait hors de tout cadre clairement défini, ce qui n’a pas manqué de nourrir le soupçon, porté par Karim Khan et ses soutiens, d’une procédure politisée (la procédure ayant débuté au moment où Karim Khan s’apprêtait à requérir des mandats d’arrêt contre Benyamin Nétanyahou et Yoav Gallant, ainsi que contre des dirigeants du Hamas).
Et maintenant ?
Karim Khan a annoncé qu’il porterait sa révocation devant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail, juridiction où le personnel de la Cour conteste les décisions en matière d’emploi.
Même ce recours est incertain. Le procureur est un élu, non un agent ordinaire de la Cour, et ce tribunal n’a encore jamais eu à se prononcer sur une telle révocation. Abdul Koroma, ancien juge de la Cour internationale de justice, considère qu’un tel recours est prometteur : il pourrait selon lui aboutir à une indemnisation, voire à une réintégration. Cette dernière n’est toutefois presque jamais ordonnée par ce tribunal ; l’issue la plus probable serait donc une condamnation pécuniaire — qui serait la seconde, après l’affaire Ocampo, consécutive à une situation mettant en cause un procureur de la CPI. Elle attesterait surtout que l’Assemblée n’avait le choix qu’entre deux maux : le discrédit d’une Cour défaillante dans la protection de son personnel, ou la lourde charge d’élire un nouveau procureur.
Or une nouvelle élection ne suffira pas. Ce qui a manqué ne se situe pas en amont, dans la sélection du procureur, dont le Statut garantit déjà la moralité, mais en aval : une procédure disciplinaire claire, indépendante et menée à son terme, ouvrant sur des suites satisfaisantes pour toutes les personnes concernées, institution comprise.
Enfin, le prix de cette improvisation n’est pas seulement institutionnel. Il est humain. Faute de procédure sûre, aucun dispositif n’a organisé la protection de la plaignante, restée en poste au sein de l’institution et suspendue à des recommandations sans force obligatoire puis à un vote politique. Le procureur n’a pas été davantage protégé : eût-il été mis hors de cause, rien n’était prévu pour réparer l’atteinte portée à sa réputation. Ce n’est pas l’action de la Cour qui a vacillé, mais le sort des deux personnes qu’elle a laissées sans filet. L’un et l’autre ont traversé une épreuve de plus de deux années, qui n’est peut-être pas achevée pour elle et ne l’est assurément pas pour lui.
En somme, l’affaire Khan pose une question simple : la Cour s’est-elle dotée, à l’égard de son propre procureur, des règles qu’exige une institution permanente ? La pérennité d’une juridiction suppose la sécurité juridique : des règles arrêtées d’avance, dont le procureur mis en cause, la personne qui le dénonce et les États appelés à trancher peuvent prévoir l’application. Ce besoin est d’autant plus pressant que la Cour fait face, dans le même temps, aux sanctions américaines, qui visent depuis 2025 son procureur, plusieurs de ses juges et jusqu’aux deux adjoints qui assurent aujourd’hui l’intérim. Ces pressions extérieures, la Cour les subit depuis sa création et les subira sans doute longtemps encore, même si elles n’ont jamais atteint une telle intensité. Les crises internes, en revanche, peuvent être évitées. Dès lors, l’enjeu est désormais d’achever le dessin : codifier ce qui a été improvisé, confier l’établissement des faits à une instance indépendante, garantir la transparence. C’est à ce prix que la permanence rimera, enfin, avec prévoyance.
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Aude Brejon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. La révocation du procureur de la CPI : quand permanence ne rime pas avec prévoyance – https://theconversation.com/la-revocation-du-procureur-de-la-cpi-quand-permanence-ne-rime-pas-avec-prevoyance-293894
