Patrimoine : faut-il faire contribuer ceux qui exploitent son image ?

Source: The Conversation – in French – By Cécile Anger, Docteur en droit des marques culturelles, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Façade du Palais Garnier, à Paris, revêtue d’une publicité de la marque Chanel, dont les recettes ont financé la restauration de l’édifice. ATHEM

Alors que la Cour des comptes alerte sur l’ampleur des besoins en matière de financement du patrimoine, l’image des biens culturels pourrait-elle devenir une ressource économique au service de leur conservation ?


Dans un rapport publié le 16 juin dernier, la Cour des comptes se penche sur les grands chantiers patrimoniaux du ministère de la culture conduits ces dix dernières années. Elle souligne le coût élevé de ces opérations, souvent revu à la hausse, et le nombre croissant de rénovations à conduire d’ici à 2035, qu’il s’agisse de restaurations ou de mises aux normes environnementales et sécuritaires.

Mais le constat ne s’arrête pas là : les magistrats de la rue Cambon alertent sur le financement de ces chantiers. Cette hausse des besoins de rénovation du patrimoine soulève « des inquiétudes sérieuses quant à sa soutenabilité financière ». La Cour mentionne un « effet de ciseau » entre, d’une part, l’augmentation des chantiers et, d’autre part, « des financements publics en attrition ».

Des recettes issues de partenariats avec des acteurs privés

Face à la contraction des financements publics, les opérateurs culturels diversifient leurs ressources : billetterie, mécénat, locations d’espaces, partenariats internationaux ou encore recettes publicitaires liées aux chantiers de restauration. Le partenariat avec le Louvre Abou Dhabi en constitue un exemple emblématique, ayant permis de « financer pour plus d’un milliard d’euros d’investissements au profit du patrimoine français », même si la Cour rappelle que cet accord arrive à échéance.

Les publicités apposées sur les bâches de chantier constituent également une source de financement, comme l’ont illustré les travaux de l’Opéra national de Paris.

Le droit sur l’image des domaines nationaux : un nouvel outil de financement du patrimoine

Moins connu, un autre mécanisme visant lui aussi des recettes de nature publicitaire a vu le jour il y a quelques années.

Il y a dix ans, la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (loi LCAP) a instauré une disposition venant encadrer les conditions d’utilisation commerciale de l’image de certains biens culturels. Dans ce cadre, le monument ne sert pas de support à la publicité, il en devient le sujet.

L’article L. 621-42 du Code du patrimoine prévoit que l’utilisation à des fins commerciales de l’image des domaines nationaux est soumise à autorisation préalable du gestionnaire, cette dernière pouvant être assortie de conditions financières. L’objectif était à la fois de protéger l’image de ces domaines et de la valoriser sur le plan économique.

Quels sont ces domaines nationaux ? Il s’agit d’ensembles immobiliers appartenant, au moins en partie, à l’État et présentant « un lien exceptionnel avec l’histoire de la nation ». Sont donc exclus les biens mobiliers (peintures, sculptures, dessins…) ainsi que les biens n’appartenant pas, même partiellement, à l’État, qu’ils relèvent de propriétaires privés (comme le château de Chenonceau) ou d’autres personnes publiques (comme la tour Eiffel ou le Palais des papes).

Un cadre limité aux seuls domaines nationaux

Il s’agit d’un cercle restreint de bénéficiaires. Aujourd’hui, 21 monuments disposent de ce statut à part, dont la liste comprend notamment le palais de l’Élysée, les châteaux de Versailles et de Chambord et le musée du Louvre. D’autres acteurs culturels pourraient, eux aussi, souhaiter rejoindre ce cercle.

Les usages commerciaux de l’image du patrimoine sont nombreux et la possibilité d’associer les utilisateurs à son entretien séduirait assurément un nombre important de gestionnaires culturels, en charge de mettre en œuvre l’obligation de conservation des biens dont ils ont la garde.

Le Palais des papes à Avignon, dans le Vaucluse, n’appartenant pas au moins en partie à l’État, ne peut disposer du statut de domaine national.
Avignon Tourisme

Une extension au profit d’autres biens culturels ?

Le périmètre des bénéficiaires fait débat depuis l’adoption de la loi LCAP. Dès les discussions parlementaires de 2016, puis dans une question au gouvernement, le sénateur Les Républicains (LR) Louis-Jean de Nicolaÿ proposait d’étendre le dispositif à l’ensemble des monuments historiques, estimant légitime que les propriétaires qui investissent dans leur restauration puissent bénéficier des recettes commerciales générées par leur image.

En 2019, la Cour des comptes relevait déjà cette limite dans un rapport consacré à la valorisation des marques culturelles . Prenant l’exemple du musée d’Orsay, elle suggérait d’étudier « la création d’un régime juridique ad hoc pour les musées les plus importants », notamment les 41 musées nationaux, dont seuls certains bénéficient aujourd’hui du statut de domaine national.

Tout comme le Palais des papes à Avignon, le château de Chenonceau (Indre-et-Loire) ne peut disposer du statut de domaine national.
Château de Chenonceau

Une approche plus large en Grèce et en Italie

La France n’est pas isolée dans ces réflexions. D’autres États européens – en particulier ceux disposant d’un riche patrimoine culturel et d’une économie en grande partie fondée sur le tourisme – ont adopté des mesures similaires. Certains ont choisi de retenir un périmètre plus large. La Grèce et l’Italie ont visé les biens culturels dans leur ensemble, comprenant ainsi les biens mobiliers et immobiliers.

L’Italie en offre une illustration avec le contentieux ayant opposé la Galleria dell’Accademia de Venise à l’entreprise Ravensburger à propos de l’utilisation commerciale de l’Homme de Vitruve.

Puzzles composés de l’image de l’Homme de Vitruve (Léonard de Vinci, vers 1490, dessin à la plume, encre et lavis), Ravensburger.
Ravensburger

Une atteinte acceptable au domaine public ?

Que signifierait une telle extension si elle devait advenir en France ? Elle permettrait à davantage de gestionnaires de transformer les utilisateurs commerciaux de l’image du patrimoine en contributeurs à sa conservation. La philosophie derrière cette logique est louable, mais il convient de tenir compte des conséquences éventuelles d’une telle ouverture.

En principe, lorsqu’une œuvre de l’esprit entre dans le domaine public, chacun peut librement la reproduire, y compris à des fins commerciales. Soumettre certains usages à une approbation préalable et au versement d’une redevance vient en quelque sorte faire renaître un droit sur le bien, au bénéfice des gestionnaires culturels.

Cette restriction ne viserait toutefois que les usages commerciaux. Les utilisations à des fins d’information, d’enseignement, de création artistique ou de recherche demeureraient libres, conformément aux exceptions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 621-42 du Code du patrimoine. Le débat se concentre ainsi sur les acteurs économiques qui retirent un bénéfice commercial de l’image du patrimoine sans participer directement à son financement, situation que les économistes qualifient de « passager clandestin ».

La figure du « passager clandestin »

Cette notion, développée par les économistes, désigne la situation dans laquelle un acteur bénéficie d’une ressource sans en supporter le coût, ou du moins sans en payer le juste prix.

Dans le secteur culturel, le « passager clandestin » (free rider) peut être l’entreprise qui exploite commercialement l’image d’un monument sans contribuer à sa conservation, alors même que celle-ci repose principalement sur des financements publics correspondant in fine à l’impôt collecté auprès des contribuables.

La question est alors la suivante : peut-on faire partager la charge de conservation du patrimoine avec ceux qui tirent profit de son image ?

Dans un rapport du Conseil d’analyse économique de 2011 consacré à la valorisation du patrimoine culturel français, Françoise Benhamou et David Thesmar identifiaient déjà une forme de « passager clandestin » : les acteurs du tourisme – hôtels, restaurants ou boutiques de souvenirs – qui bénéficient de la présence de sites patrimoniaux et des retombées économiques qu’ils génèrent, sans toujours contribuer à leur entretien. Ils soulignaient ainsi que « l’investissement dans l’entretien du patrimoine est insuffisant ou laissé à la charge du contribuable » et proposaient de « faire payer le patrimoine au juste prix par ceux qui en bénéficient financièrement ».

Si la « cible » n’est pas la même, la logique du droit sur l’image est similaire : inviter les acteurs économiques utilisant l’image du patrimoine à des fins commerciales à soutenir la préservation de ce dernier.

Plus qu’un nouvel impôt, ce mécanisme poursuivrait une autre ambition : transformer et convertir les utilisateurs commerciaux du patrimoine en contributeurs de ce dernier. À l’heure où les besoins de financement ne cessent de croître, cette idée mérite peut-être d’être reposée.

The Conversation

Cécile Anger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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