Source: The Conversation – in French – By Maxime Lassalle-Han, Maître de conférences en droit, Université Bourgogne Europe
Le 1er avril dernier, les députés ont voté un amendement visant à supprimer le régime des conventions judiciaires d’intérêt public, une procédure de justice négociée ouverte aux entreprises. Plutôt saluées à l’époque, elles sont davantage critiquées. N’eût-il pas mieux valu les amender plutôt que de les supprimer ? C’est peut-être à cette tâche que va se consacrer la commission mixte paritaire qui se réunit mardi 28 avril.
En 2016, la loi Sapin 2 instaure en France un système de justice négociée applicable aux personnes morales, inspiré du droit américain : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Il s’agit notamment de répondre au caractère relativement rare des enquêtes, poursuites et condamnations en matière de corruption et de criminalité financière. Le modèle traditionnel de justice pénale, fondé sur une enquête judiciaire puis un jugement, n’est pas jugé assez effectif.
« Deals de justice »
Un autre modèle de justice est alors envisagé, celui de la justice négociée, inspiré du droit américain et de ses « deals de justice ». Il a l’avantage de permettre d’éviter des enquêtes et procès longs et coûteux. Cette forme de justice a aussi pour intérêt d’inviter les entreprises à se dénoncer à et mettre en place des mécanismes internes visant à prévenir les activités criminelles. C’est ce qui explique que les CJIP, initialement pensées comme un moyen de répondre à la corruption dans les entreprises, aient été étendues à la lutte contre les infractions fiscales et la criminalité environnementale.
À lire aussi :
La France dans la lutte contre la corruption : les solutions américaines
Pour autant, les CJIP, inspirées du modèle américain de justice négociée suscitent, depuis leur naissance, de nombreux questionnements. Le Conseil d’État souligne dès 2016 le risque que l’intervention de la justice perde « sa valeur d’exemplarité » et surtout son objectif de « recherche de la vérité ». De même, la faible « lisibilité de la politique pénale du parquet en matière de mise en œuvre de la convention judiciaire d’intérêt public » est critiquée dans par un rapport parlementaire en 2019.
Alors que la loi Sapin 2 est sur le point de fêter son dixième anniversaire, l’Assemblée nationale a adopté, le 1er avril, un amendement visant à supprimer le régime des CJIP. Cela a entraîné de fortes réactions (presse généraliste, publications spécialisées, ou encore positionnements pour ou contre dans la société civile). C’est l’occasion de se pencher à nouveau sur les enjeux de cette forme particulière de justice
Des sanctions trop faibles ?
L’exposé sommaire de l’amendement voté par l’Assemblée nationale pour supprimer le régime des CJIP fait référence explicite aux Cumex Files, une affaire politiquement sensible, parfois présentée comme le « casse du siècle ». Le Parquet national financier, saisi dès 2018 sous l’angle de la fraude fiscale et du blanchiment de capitaux, a déjà signé deux CJIP dans cette affaire : la première avec le Crédit agricole fin 2025, et la deuxième avec HSBC tout début 2026. C’est cette deuxième convention qui est jugée excessivement favorable à la banque par les députés. Le montant de l’amende – environ 270 millions d’euros – est en effet relativement faible, si l’on considère que les amendes imposées peuvent être beaucoup plus lourdes lorsque la justice pénale traditionnelle s’intéresse à des banques dans des affaires de fraude fiscale.
Ce n’est pas la première fois qu’une telle critique est adressée aux CJIP. Cela avait déjà été le cas, suite à la fameuse affaire LVMH, critiquée notamment pour l’absence de prise en compte des intérêts des victimes. Cela avait aussi été le cas dans l’affaire Nestlé. Une commission d’enquête sénatoriale avait alors critiqué l’opportunité de la convention et surtout le faible montant de l’amende. Toutefois, cette commission n’avait préconisé que l’adoption de règles plus claires visant à encadrer les CJIP en matière environnementale, et non leur suppression.
Une faveur ou une incitation à coopérer ?
Le reproche adressé aux CJIP par les députés est implicitement fondé sur l’idée que les sanctions encourues auraient été plus importantes si une procédure normale avait été suivie. Il faut toutefois nuancer et rappeler la finalité de ces conventions. Le recours aux CJIP est bien une faveur vis-à-vis des entreprises, mais il s’agit de les inciter à coopérer avec la justice, notamment en se dénonçant, et en mettant en œuvre des procédures effectives visant à détecter et prévenir les actes criminels en leur sein.
Le recours aux CJIP est ainsi conditionné (via circulaires et lignes directrices). Le parquet doit en principe constater l’absence d’antécédents de la personne morale, un certain degré de coopération de la part de l’entreprise et de ses dirigeants, et enfin la remise de manière proactive d’informations permettant d’identifier les personnes physiques responsables des infractions pénales en cause.
Si les faits sont graves ou si les entreprises ne coopèrent pas, c’est une autre voie qui doit être suivie, et donc éventuellement le renvoi vers un tribunal correctionnel. Dans l’affaire des Cumex Files, le recours à des CJIP et la faiblesse des amendes s’agissant du Crédit Agricole et de HSBC s’expliquent ainsi probablement par la plus grande coopération de ces banques par rapport aux autres banques impliquées dans cette affaire, qui pourraient, quant à elles, faire l’objet de sanctions plus lourdes.
Malgré cela, le parquet dispose de marges de manœuvre significatives pour décider d’avoir recours à une CJIP. Le juge chargé de valider a posteriori l’accord passé entre le parquet et l’entreprise ne met pas en œuvre un contrôle approfondi de l’opportunité de cette procédure, même s’il peut notamment contrôler « la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements ». L’étendue de ce contrôle semble moindre que celle qui s’applique pour d’autres formes de justice négociée, et notamment la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui peut être rejetée notamment si les intérêts de la société justifient une « audience correctionnelle normale ».
Affaire franco-états-unienne ?
Les CJIP avaient pour principal objectif de répondre aux critiques adressées à la France s’agissant du faible nombre de poursuites et de condamnations d’entreprises françaises pour corruption. Une réponse fondée sur des mécanismes négociés devait permettre aux entreprises françaises de trouver une solution en France plutôt que d’être inquiétées seulement aux États-Unis.
La portée dite extraterritoriale du droit pénal américain, adossée à un activisme important des autorités américaines, avait en effet conduit de nombreuses entreprises françaises ayant commis des faits de corruption d’agent public étrangers à être sanctionnées aux États-Unis et non en France. De ce point de vue, les CJIP sont un succès.
Les CJIP ont permis de sanctionner davantage d’entreprises. La CJIP signée dans l’affaire Airbus a aussi montré que les États-Unis n’étaient plus les seuls gendarmes du monde : l’entreprise a certes payé des amendes aux États-Unis mais, bénéficiant aussi d’une CJIP, l’essentiel de l’amende a été payé en France.
Des modalités à revoir ?
Ces succès ponctuels ne signifient pas que cette forme de justice négociée, et les sanctions qui vont avec, soient incontestablement les instruments les plus effectifs dans la lutte contre toutes les formes de criminalité économique. En droit américain aussi l’opportunité du recours à la justice négociée en matière de droit pénal des affaires est discutée.
À côté du montant des sanctions, d’autres enjeux sont importants. À l’étranger comme en France, l’articulation entre la responsabilité pénale de la personne morale et celle des personnes physiques pose notamment problème. Une autre question est celle de la prise en compte des tiers dans les négociations entre procureurs et entreprises. Ce n’est ainsi peut-être pas tant le principe de la justice négociée que les modalités de sa mise en œuvre qui posent problème.
![]()
Maxime Lassalle-Han ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. L’avenir incertain de la justice négociée appliquée aux entreprises : les CJIP en question – https://theconversation.com/lavenir-incertain-de-la-justice-negociee-appliquee-aux-entreprises-les-cjip-en-question-281267
