Source: The Conversation – in French – By Florian Aumond, Maître de conférences en droit public, Université de Poitiers
L’ESSENTIEL
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Le Vanuatu a saisi la Cour internationale de justice pour contester la souveraineté française sur les îles Matthew et Hunter, dans l’océan Pacifique Sud, et demander la fixation d’une frontière maritime entre les deux États.
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Derrière le contentieux territorial se joue un affrontement plus large autour de la place de la France dans le Pacifique.
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Faute d’accord sur la souveraineté, la cogestion pourrait offrir une voie de sortie, permettant à la France et au Vanuatu de gérer ensemble les îles sans renoncer à leurs revendications respectives.
Le prétoire de la Cour internationale de justice s’est enrichi d’une nouvelle affaire contentieuse, à la suite du dépôt le 31 août dernier d’une requête du Vanuatu contre la France. Il porte sur « la souveraineté de Vanuatu sur les îles Umaenupne (Matthew) et Umaeneg/Leka (Hunter) » et « l’établissement d’une frontière maritime unique entre les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux de Vanuatu et de la France (en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie) ».
La poursuite de la procédure est suspendue à l’acception par la France de la juridiction de la Cour internationale de justice pour trancher ce différend.
Réservant leur réponse sur ce point, les autorités françaises ont en revanche, au lendemain de la saisine vanuataise, réaffirmé par la voix de la ministre déléguée chargée de la francophonie et des partenariats internationaux la position « claire et ferme » de Paris, « une position de dialogue, une position d’ouverture » mais qui « est surtout un rappel de la souveraineté de la France sur ces îles ».
Cette double affirmation peut sembler paradoxale : quel peut être l’objet du « dialogue » et comment peut s’exprimer l’« ouverture », dès lors que la question de la « souveraineté » semble non négociable ? Une telle contradiction peut en réalité être levée en suspendant le règlement de la question de la souveraineté sur les îles, objet du différend, tout en instituant un régime de cogestion.

Eric Gaba/Wikimedia, CC BY-NC
« Du dialogue à la justice internationale »
L’activation de la voie judiciaire constitue pour le Vanuatu la poursuite de discussions diplomatiques par d’autres moyens. Cette décision prend acte de l’échec des négociations relancées en juillet 2023 à la suite de la visite d’Emmanuel Macron sur l’île océanienne et dont le premier cycle avait suivi celle de son premier ministre (Jotham Napat) à l’Élysée en juillet 2025. Le second, qui s’est tenu fin juin 2026 à Paris, n’a pas permis de concilier les positions des deux États.
Ces difficultés à s’accorder peuvent surprendre : l’opposition se concentre sur le statut de deux îlots inhabités et désertiques d’une superficie inférieure à 1 kilomètre carré. C’est oublier la forte dimension affective, gonflée d’un nationalisme parfois opportunément ravivé (cela est très clair actuellement autour des îles Falkland/Malouines), que suscitent certaines îles, y compris lorsqu’elles sont inhabitées.
C’est méconnaître également le contexte général dans lequel s’inscrit l’opposition entre la France et le Vanuatu.
L’État océanien l’inscrit dans un narratif de décolonisation et adosse ses revendications à une solidarité mélanésienne traduite par son soutien au Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) – qui le lui rend en soutenant sa revendication.
Befa34/Wikimedia, CC BY-NC
La question néo-calédonienne est d’ailleurs centrale pour le devenir des îles Matthew et Hunter, rattachées administrativement, en droit français, au Caillou dont elles sont distantes d’environ 400 kilomètres (elles se situent à environ 300 kilomètres de Vanuatu). En outre, les violences ayant secoué l’île en mai 2024 et l’instabilité qui y prévaut depuis fragilisent la volonté de Paris de faire de la Nouvelle-Calédonie un pilier de la stratégie française en Indo-Pacifique. La France cherche par ailleurs à ménager ses relations avec cette enclave francophone dans un environnement anglophone. L’affirmation, a priori paradoxale, d’une volonté de dialogue ne transigeant pas avec l’expression d’un attachement à la souveraineté traduit cette dialectique.
Quatre façons de sortir du face-à-face
La diplomatie est, pour reprendre la formule du politiste britannique Paul Sharp, « l’art de gérer des séparations ». Elle vise à dépasser le point de tension ou de désaccord, ou à suspendre le règlement afin d’empêcher qu’il n’entrave l’établissement ou n’enraye la poursuite des relations entre les deux protagonistes.
La première solution est classiquement privilégiée pour les différends territoriaux. Elle décline une palette de solutions dont la première, la plus évidente, consiste à attribuer le territoire disputé à l’un ou à l’autre des États le revendiquant. Il s’agit d’un jeu à somme nulle où la victoire (totale) de l’un implique la défaite (totale) de l’autre. Il est inenvisageable que cette solution soit atteinte par la voie diplomatique en ce qui concerne Matthew et Hunter, l’intransigeance de Paris n’ayant d’égale que celle exprimée par Port-Vila ; en revanche, elle pourrait résulter du traitement judiciaire du différend par la Cour internationale de justice.
Cette première option se coule parfaitement dans l’organisation contemporaine de l’ordre politico-juridique international. La nouvelle projection cartographique du monde que la France vient d’adopter n’y change rien : la taille relative des continents peut être modifiée, le globe reste suturé par des frontières délimitant des territoires au sein desquels les États exercent leur souveraineté à titre exclusif.
Un territoire, un État (souverain). Un tel schéma n’est pas bouleversé si l’on envisage une deuxième hypothèse de règlement du contentieux franco-vanuatais : le territoire disputé serait divisé, chacun s’en voyant attribuer une partie. Solution adoptée par exemple en juin 2022 pour l’île Hans, revendiquée par le Danemark et le Canada, elle pourrait, dans le cas de Matthew et Hunter, se traduire par l’allocation d’une île à chacun des deux États. Rien ne laisse cependant supposer qu’elle ait été sérieusement envisagée.
La souveraineté n’est plus, comme le prétendait au XVIe siècle Jean Bodin, une « puissance perpétuelle et absolue » ; elle ne caractérise pas davantage une puissance nécessairement exclusive. L’histoire regorge d’exemples de condominiums, par lesquels deux (ou plusieurs) États s’accordent pour exercer conjointement l’intégralité des compétences à l’égard d’un territoire n’appartenant à aucun des deux mais à la « communauté internationale partielle » qu’ils forment à cette fin. On s’émancipe ainsi du modèle exclusiviste classique (un territoire, un État).
L’île des Faisans, située à l’embouchure de la Bidassoa, fleuve frontalier hispano-français, offre un exemple remarquable d’une telle configuration : chaque État exerce alternativement (tous les six mois) le droit de police sur une île leur appartenant « par indivis » depuis 1856.
Cette troisième option suppose pour les États un renoncement à disposer séparément de leur souveraineté, ce qui semble pour l’heure difficilement envisageable concernant Matthew et Hunter. Tel n’est pas le cas avec une quatrième option. Elle consiste en l’adoption d’un traité n’ayant ni pour objet ni ne devant avoir pour effet de contester les prétentions concurrentes des deux États concernant la souveraineté à l’égard d’un territoire disputé, mais visant à déterminer les finalités et modalités de sa gestion. Une telle solution se prévaut également de précédents historiques. Elle a par exemple été retenue en 1855 dans le Traité de Shimoda par le Japon et la Russie concernant les îles Sakhaline et Kouriles, ou encore en 1939 par les États-Unis et le Royaume-Uni au sujet des îles Canton et Enderbury.
Et si la souveraineté restait en suspens ?
L’accord de ne pas être d’accord concernant le statut d’un territoire pour lequel des États conviennent néanmoins de s’entendre sur sa gestion s’applique surtout en Antarctique depuis la signature du traité de Washington le 1er décembre 1959.
Ce traité n’entend ni valider ni récuser les prétentions alors avancées par sept États (dont la France avec la Terre Adélie) à l’égard de « secteurs » découpant partiellement le continent en cônes ayant pour base la côte et pour sommet le pôle sud géographique ; il n’a pas davantage pour objet, ni ne doit avoir pour effet, de rejeter ni de consacrer le refus opposé à ces revendications par les cinq autres signataires originaires (dont les États-Unis et l’URSS). Le remarquable tient au fait que cette solution de gel des positions à l’égard des prétentions territoriales des uns, de leur rejet par les autres, positions maintenues depuis, n’a pas empêché le développement d’un système normatif et institutionnel admirable à bien des égards.
Le « modèle antarctique » a d’ailleurs déjà été mobilisé dans le cadre d’un différend territorial portant sur un autre îlot inhabité et de très petite taille situé à l’ouest de l’Océan indien, l’île Tromelin.
L’accord-cadre de cogestion, signé entre la France et l’île Maurice le 7 juin 2010, qui le consacre n’est cependant toujours pas entré en vigueur, le Parlement français n’en ayant à ce jour par autorisé la ratification. La crainte d’une perte de souveraineté, agitée par certains parlementaires et relayée par certains partis politiques, explique ce maintien dans les limbes juridiques. Elle méconnaît en réalité l’esprit et la lettre d’un accord dont le préambule évoque explicitement « la volonté des deux États à mettre en place (…) un partenariat actif (…) sans renonciation à leurs droits de souveraineté ou à leurs revendications territoriales ». L’accord dissocie ainsi clairement les revendications territoriales des questions liées à la recherche archéologique, à l’environnement et aux ressources halieutiques – toutes questions relevant d’une cogestion par les deux États et dont le texte pose les contours.
Un modèle similaire pourrait être envisagé pour Matthew et Hunter – comme, du reste, pour d’autres petites îles inhabitées disputées à la France, qu’il s’agisse de Tromelin ou de trois des îles Éparses (Glorieuses, Basas da India et Europa) dans le canal du Mozambique. Il n’emporterait aucun renoncement, de part et d’autre, à la souveraineté. Il supposerait en revanche de s’accorder sur le régime applicable en matière notamment d’exploitation des ressources essentiellement halieutiques et de protection de l’environnement, comme d’envisager un dispositif de prise de décision en commun. Ce qui impliquerait certes de s’entendre sur l’articulation à opérer entre des finalités potentiellement concurrentes.
Les besoins, notamment économiques, ne sont assurément pas les mêmes. Au souhait prêté au Vanuatu de développer l’activité de pêche autour des deux îles pourrait être opposée la volonté française d’instituer un régime ambitieux de protection de l’environnement, exclusif de toute activité d’exploitation. Au risque du reste d’une certaine instrumentalisation, observée ailleurs, s’il s’agit de s’en saisir pour soutenir sa prétention territoriale. L’argument écologique ne peut par ailleurs être mobilisé pour refuser l’accès aux îles aux peuples autochtones du sud de Vanuatu pour des raisons spirituelles.
La voie d’un accord est donc étroite. Elle avait néanmoins déjà été esquissée en 2021 par Louis Maupou, alors président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui avait proposé « dans le cadre de la coopération régionale (…) la mise en place d’un “parc de la paix” sur les îles Matthew et Hunter, qui pourrait être géré avec le pays frère le Vanuatu ».
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Florian Aumond ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Différend France-Vanuatu sur les îles Matthew et Hunter : l’option de la cogestion – https://theconversation.com/differend-france-vanuatu-sur-les-iles-matthew-et-hunter-loption-de-la-cogestion-291790
