Source: The Conversation – France (in French) – By Christel Cournil, Professeur de droit public, Sciences Po Toulouse
La crise climatique, l’érosion de la biodiversité et les phénomènes de pollutions massives s’intensifient. Dans ce contexte, le droit à un environnement propre, sain et durable s’affirme comme un élément structurant du droit international des droits humains. Mais dans les faits, pour l’instant, aucun instrument juridique contraignant ne garantit sa mise en œuvre à l’échelle de l’Europe.
Le droit à un environnement propre, sain et durable est reconnu au niveau universel par l’Assemblée générale des Nations unies en 2022. Il demeure toutefois absent des instruments juridiquement obligatoires du Conseil de l’Europe. Un tel décalage apparaît aujourd’hui difficilement soutenable pour une organisation qui revendique un rôle central dans la protection des droits fondamentaux.
La protection de l’environnement n’est pourtant pas étrangère au système européen des droits humains. Par le biais d’une interprétation évolutive de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), la Cour européenne des droits de l’Homme a progressivement intégré les enjeux environnementaux dans le champ des droits garantis. Cette évolution est largement documentée par les outils élaborés par la Cour de Strasbourg, notamment dans son manuel sur les droits de l’Homme et l’environnement et dans sa fiche thématique consacrée à l’environnement et aux changements climatiques. Ceci témoigne de la consolidation progressive d’un corpus jurisprudentiel en la matière.
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Plus récemment, l’arrêt de la Grande Chambre de la CEDH Verein KlimaSeniorinnen c. Suisse, rendu en 2024, constitue une illustration significative, en consacrant l’existence d’obligations positives des États en matière de protection climatique.
Une telle évolution marque une étape importante, mais sans pour autant épuiser la question. En effet, la protection ainsi assurée demeure indirecte et fragmentaire. De ce fait, elle peine à appréhender pleinement la nature systémique et cumulative des atteintes environnementales contemporaines.
Vers un nouvel instrument juridique ?
Ce constat ressort précisément des travaux du Comité directeur pour les droits humains, en particulier de l’étude approfondie relative à la nécessité et à la faisabilité d’un instrument additionnel. Nourrie par plusieurs années de travaux préparatoires et de consultations, cette étude identifie les différentes options envisageables : un protocole additionnel à la Convention, un protocole à la Charte sociale européenne ou encore une Convention autonome. Elle renvoie explicitement la décision finale à l’appréciation des États.
Tandis que certains États soutiennent l’adoption d’un instrument obligatoire, d’autres expriment des réserves. Celles-ci tiennent tant aux implications juridiques qu’aux conséquences politiques d’une telle évolution. Le débat est classique. Dans un paysage encore fragmenté, la perspective d’un protocole additionnel à la CEDH paraît, pour y répondre, la voie la plus adéquate, à condition que sa rédaction soit ambitieuse.
Mais cette solution cristallise des réticences. En effet, elle supposerait la réouverture de discussions sur un texte fondateur de la protection des droits humains, dans un contexte marqué par des tensions sur d’autres droits sensibles.
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Le rôle à jouer de la France
Cette hésitation contraste toutefois avec la position constante de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Celle-ci s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur de la reconnaissance explicite du droit à un environnement sain dans un instrument juridiquement contraignant.
Dans ses travaux les plus récents, notamment la résolution 2545 (2024) et la recommandation 2272 (2024), l’Assemblée appelle le Comité des ministres à engager sans délai un processus normatif. La stratégie environnementale 2025-2030 du Conseil de l’Europe, adoptée le 14 mai 2025, marque une nouvelle étape importante. Elle a, en effet, réaffirmé que la protection d’un environnement propre, sain et durable conditionne l’exercice effectif des droits humains.
Ces prises de position traduisent l’existence d’un soutien politique déjà structuré. Un groupe d’États se distingue, mené notamment par la France, le Portugal et la Slovénie. Le rôle de la France apparaît, à cet égard, particulièrement déterminant. Forte d’une capacité d’impulsion réelle au sein du Conseil de l’Europe, elle pourrait contribuer à faire émerger une position de compromis autour d’un instrument contraignant.
L’hypothèse d’une convention autonome et ambitieuse semble être une voie de convergence possible. Elle est susceptible de rallier les États, au-delà des clivages actuels.
Une dynamique juridique internationale
L’argument en faveur d’une telle évolution va bien au-delà d’une simple logique institutionnelle. Elle s’inscrit dans une dynamique juridique internationale désormais bien établie. L’avis consultatif rendu rendu le 23 juillet 2025 par la Cour internationale de Justice revêt, à cet égard, une portée déterminante.
La Cour a contribué à consolider l’articulation entre droit de l’environnement et droits humains :
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D’abord en affirmant que les effets du changement climatique sont susceptibles de compromettre l’exercice effectif de nombreux droits humains,
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et en soulignant qu’un environnement propre, sain et durable constitue une condition préalable à leur jouissance,
L’importance de cet avis a encore été confortée par l’adoption, le 20 mai 2026, d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies. Celle-ci accueille cet avis et appelle les États à en tirer les conséquences dans la conduite de leur action climatique.
Elle conforte, ce faisant, la nécessité d’une reconnaissance explicite de ce droit dans les ordres juridiques régionaux. Et cela, à l’image de ce que prévoient déjà les systèmes africain et interaméricain de protection des droits humains qui consacrent, chacun selon ses instruments propres, un droit à un environnement sain, satisfaisant ou durable.
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Un enjeu pour la protection des droits fondamentaux
L’enjeu dépasse, en réalité, la seule reconnaissance d’un droit supplémentaire. Il concerne la capacité du système européen à appréhender les mutations contemporaines des atteintes aux droits fondamentaux.
Car le droit à un environnement sain ne constitue pas une revendication « sectorielle ». Il s’agit d’affirmer qu’il conditionne l’existence comme l’exercice effectif de droits aussi essentiels que le droit à la vie, à la santé, à la propriété, à la liberté de circulation ou encore au respect de la vie privée.
Il doit désormais être compris comme une composante indispensable, voire consubstantielle, d’un « État de droit écologique ». C’est-à-dire, d’un ordre juridique capable de garantir la protection des conditions mêmes d’habitabilité, de dignité et de justice.
L’hypothèse d’un protocole additionnel dédié ou d’une convention autonome offrirait un cadre propice à l’intégration de dimensions devenues incontournables : les grands principes environnementaux – voire de nouveaux (principe d’habitabilité, principe One Health) – les obligations des entreprises en matière de droits humains, le devoir de vigilance, la protection des victimes environnementales et des défenseurs de l’environnement ou encore le renforcement des droits procéduraux, en particulier en matière d’accès à l’information, de participation et de recours.
Dans ces conditions, l’ouverture de négociations en vue de l’adoption d’un instrument contraignant, une Convention autonome ou – si cela semble plus opportun, rapide et efficace pour les États parties – un protocole additionnel à la Convention – permettrait au Conseil de l’Europe de réaffirmer sa vocation. C’est-à-dire, être un espace de protection, sur le temps long, des droits humains. Autrement dit, de pouvoir anticiper et d’accompagner les transformations du monde contemporain.
En inscrivant l’environnement au cœur du triptyque « droits humains, démocratie et État de droit », la Déclaration de Reykjavík a posé les bases d’une évolution normative qui ne peut désormais rester inachevée. Il appartient aux États de la prolonger par une véritable consécration juridique du droit à un environnement sain.
Marie-Anne Cohendet, Marine Fleury, Simon Jolivet, Jean-Pierre Marguénaud, Kathia Martin-Chenut, Isabelle Michallet, Agnès Michelot, Camila Perruso, Michel Prieur, Marie Rota, Patricia Rapi et Jean Untermaier sont également signataires de ce texte.
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Christel Cournil est membre de Notre affaires à tous, SFDE et de la CNCDH
Séverine Nadaud est membre de la SFDE et du Cercle des juristes sur les droits de la Nature
Catherine Le Bris, Marie-Pierre Camproux Duffrène et Véronique Champeil-Desplats ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.
– ref. Sans droit à un environnement sain, l’Europe des droits humains reste inachevée – https://theconversation.com/sans-droit-a-un-environnement-sain-leurope-des-droits-humains-reste-inachevee-285962
