Source: The Conversation – in French – By Valérie Depadt, Maître de conférences en droit, Université Sorbonne Paris Nord
Le 3 juillet 2026, la Cour de cassation a rendu un avis très attendu concernant la filiation des enfants nés grâce à une gestation pour autrui effectuée à l’étranger. Bien que cette pratique soit interdite en France, la Cour considère que « compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant », cet interdit ne permet pas, à lui seul, de refuser la reconnaissance de la filiation. Une décision qui acte un changement profond de logique.
La gestation pour autrui (GPA) – autrement dit, le fait, pour une femme, de porter un enfant pour le compte d’un couple de « parents d’intention » à qui il sera remis après sa naissance – demeure interdite en France. Néanmoins, les questions qu’elle soulève continuent d’alimenter les débats juridiques.
Il en est ainsi notamment de la transcription, sur les registres de l’état civil français, des actes de naissance des enfants nés à l’étranger grâce à ce processus. Ce sujet, depuis près d’une vingtaine d’années, n’a jamais longtemps quitté la scène juridique, nourrissant une jurisprudence particulièrement médiatique.
Il est revenu sous le feu des projecteurs via le cas d’un couple d’hommes français, installé au Canada (où la gestation pour autrui est légalement autorisée) : ayant eu recours à deux GPA, dont sont nés trois enfants, ils ont demandé que la filiation déjà obtenue au Canada soit aussi reconnue en France.
La Cour de cassation (la plus haute juridiction française), en cette matière, se trouve confrontée à deux exigences apparemment contradictoires : d’un côté, le respect de la prohibition de la gestation pour autrui, inscrite à l’article 16-7 du Code civil ; de l’autre, la nécessité de protéger les droits des enfants nés à l’étranger.
Afin de mesurer toute la portée des deux arrêts rendus le 3 juillet 2026 par l’Assemblée plénière de cette instance, il est utile de revenir sur les principales étapes de ce parcours jurisprudentiel.
D’un refus absolu à une ouverture progressive
Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est opposée à toute transcription des actes de naissance d’enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. Cette position a notamment été illustrée par l’arrêt Mennesson du 17 décembre 2008.
Elle fut remise en cause quelques années plus tard, à la suite des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, fondées sur l’atteinte portée au droit des enfants au respect de la vie privée.
En 2015, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation admet la transcription des actes étrangers dès lors qu’ils sont « conformes à la réalité » au sens de l’article 47 du Code civil, selon lequel un acte d’état civil étranger fait foi dès lors que les faits qu’il relate correspondent à la réalité.
Cependant, cette réalité demeure alors entendue comme celle de l’accouchement : ainsi, seuls pouvaient être transcrits les actes désignant comme parents le père biologique et la femme ayant accouché, autrement dit les personnes génétiquement liées à l’enfant.
Deux ans plus tard, en 2017, la Première chambre civile admet explicitement la possibilité pour le parent d’intention (non génétiquement lié à l’enfant) de l’adopter.
Mais le véritable tournant allait survenir durant l’année 2019.
La transcription totale de l’acte de naissance
Saisie pour avis par la Cour de cassation française, la Cour européenne des droits de l’homme indique, dans un avis consultatif publié le 10 avril 2019, que les États doivent permettre l’établissement de la filiation avec le parent d’intention. Elle n’impose pas pour pour autant la transcription de l’acte de naissance. L’adoption peut donc être le moyen de remplir cette obligation.
Pourtant, à l’étonnement d’une large partie de la doctrine, le 4 octobre de la même année, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation française se prononce pour la transcription complète de l’acte de naissance, en soulignant toutefois la spécificité de cette solution au cas d’espèce, en raison de la longueur de la procédure : les fillettes, dont la situation avait donné lieu à l’arrêt de 2008, étaient à cette époque âgées de 19 ans…
Deux mois plus tard, la Cour de cassation réaffirma néanmoins sa position, et l’étendit, en ordonnant la transcription totale d’un acte de naissance qui désignait le père biologique et son compagnon ou son époux en tant que parents, dès lors que l’acte en question s’avérait probant au sens de l’article 47 du Code civil.
La notion de « réalité » visée par l’article 47 cesse dès lors d’être exclusivement biologique : elle s’apprécie désormais au regard de la filiation légalement établie dans le pays d’origine.
En ordonnant la transcription totale de l’acte de naissance, alors que la Cour européenne laissait à la France le choix de l’adoption, la Cour de cassation a fait preuve d’une certaine audace au regard du droit français.
Le coup d’arrêt de la jurisprudence de 2019 par la loi de 2021
On a pu voir dans cette décision de la Cour de cassation un appel au législateur, afin qu’une solution légale soit donnée. Si cette hypothèse est correcte, on peut considérer que l’appel a été entendu.
En effet, la loi du 2 août 2021 est venue porter un coup d’arrêt à ce mouvement jurisprudentiel.
En précisant que la réalité des faits déclarés dans l’acte étranger doit être appréciée « au regard de la loi française », le législateur a entendu « acter le fait que l’acte de naissance d’un enfant né d’une GPA à l’étranger, qui désigne la mère d’intention comme mère, n’est pas conforme à la réalité, puisque, en droit français, la mère est celle qui accouche, hors hypothèse de l’adoption ».
Le simple ajout, dans l’article 47 du Code civil, de la courte mention « au regard de la loi française » a donc transformé l’interprétation de ce texte.
La réforme laisse cependant intacte une autre voie de reconnaissance des filiations établies hors de nos frontières : l’exequatur des décisions étrangères.
La voie de l’exequatur
L’exequatur est un terme juridique désignant la décision par laquelle une autorité judiciaire d’un État reconnaît et autorise l’exécution sur son territoire d’une décision rendue par une juridiction étrangère, ou parfois d’une sentence arbitrale internationale.
L’exequatur n’est pas une simple formalité. Il permet au juge français de contrôler qu’une décision étrangère remplit les conditions requises pour produire ses effets en France, notamment qu’elle ne méconnaît pas les principes essentiels de l’ordre juridique français.
L’intérêt de l’exequatur tient à ce qu’il obéit à une logique différente de celle de la transcription.
La transcription suppose un contrôle de l’acte de naissance étranger au regard de l’article 47 du Code civil et conduit le juge à apprécier la « réalité » des faits déclarés selon les exigences du droit français. L’exequatur, au contraire, n’a pas pour objet le contrôle d’un acte d’état civil, mais celui d’une décision juridictionnelle étrangère.
Autrement dit, dans le contentieux de la transcription, le juge français confronte l’acte de naissance étranger à la conception française de la filiation.
En revanche, dans le contentieux de l’exequatur, il n’appartient plus au juge de rediscuter cette filiation : il vérifie seulement que la décision étrangère a été rendue dans des conditions compatibles avec l’ordre public international français.
Le contrôle se déplace donc de la filiation elle-même vers le jugement qui l’établit.
L’avantage de l’exequatur sur la transcription
Il faut souligner ici que la transcription est une formalité « de publicité » : elle ne fait que constater la filiation établie à l’étranger, sans la créer.
À la différence d’un jugement qui établit la filiation et bénéficie de l’autorité de la chose jugée, la transcription n’empêche donc pas une contestation ultérieure de l’acte.
En revanche, à l’instar de l’adoption, l’exequatur présente un avantage sur la transcription : une fois prononcé, il confère en principe un caractère incontestable à la filiation établie.
Dans ce contexte, on comprend que la majorité des parents d’intention se tournent aujourd’hui vers cette procédure.
Les arrêts du 3 juillet déplacent donc le centre de gravité du débat, jusque-là fixé sur la notion de « réalité » au sens de l’article 47 du Code civil. Ce n’est plus principalement la conformité de l’acte de naissance étranger au regard de l’article 47 qui est contrôlée, mais les conditions dans lesquelles une juridiction étrangère a établi la filiation.
La motivation de la décision de la Cour de cassation
Le cas à l’origine de ce changement de logique était celui d’un couple d’hommes français, installé au Canada (où la gestation pour autrui est légalement autorisée), ayant eu recours à deux GPA, dont sont nés trois enfants.
Les juridictions canadiennes ont établi la filiation des enfants à l’égard des deux hommes, en les désignant comme leurs parents légaux. De retour en France, ces derniers ont demandé l’exequatur de ces décisions afin qu’elles produisent leurs effets sur le territoire français.
Par deux arrêts du 4 juin 2024, la Cour d’appel de Paris a accueilli les demandes d’exequatur des jugements canadiens désignant le couple comme parents (jugeant que lesdites décisions produiraient les effets d’une adoption plénière en France).
Cependant, la procureure générale auprès de la Cour d’appel de Paris a formé deux pourvois en cassation contre ces arrêts, qui ont donc été renvoyés devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
La formation la plus solennelle de la Cour de cassation était questionnée sur deux points :
-
la régularité des décisions canadiennes au regard de l’ordre public international ;
-
les effets de l’exequatur en droit français.
Régularité des décisions étrangères : le rôle central du juge français
À la question de la régularité des décisions au regard de l’ordre public international, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que, si la prohibition de la gestation pour autrui constitue un principe d’ordre public international français, elle ne peut, à elle seule, justifier le refus de reconnaître une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA.
Le juge doit concilier cette interdiction avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CEDH et son intérêt supérieur protégé par l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français.
La Cour confirme ainsi que le contrôle du juge français ne porte plus sur la réalité de la filiation elle-même, mais sur la décision étrangère qui l’a établie. Le lien génétique n’est plus un paramètre de ce contrôle.
Le juge de l’exequatur doit en revanche procéder à un certain nombre de vérifications. À partir de la décision étrangère ou de documents équivalents, il doit notamment s’assurer que la mère porteuse a donné un consentement libre et éclairé, que les droits des personnes impliquées ont été respectés et que l’intérêt de l’enfant a été préservé. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’exequatur est refusé.
La motivation de la décision étrangère doit donc permettre au juge français d’une part d’identifier la qualité des personnes ayant participé au projet parental d’autrui, d’autre part de s’assurer que les parties au contrat de gestation pour autrui (principalement la mère porteuse), ont consenti aux modalités et effets prévus par le contrat de gestation.
Effets de l’exequatur en droit français
Concernant le second questionnement, à savoir les effets de l’exequatur en droit français, la Cour de cassation rappelle que :
« Le juge de l’exequatur, lorsqu’il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci, et, d’autre part, qu’une fois revêtue de l’exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée. »
Les juges de la Cour d’appel de Paris ont donc été censurés pour avoir jugé que la décision d’exequatur produirait en France les effets d’une adoption plénière des enfants, bien que la décision revêtue de l’exequatur ne fût pas un jugement d’adoption.
En définitive, les arrêts du 3 juillet 2026 ne consacrent pas la gestation pour autrui en droit français. Ils rappellent en revanche que son interdiction ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance d’une filiation régulièrement établie à l’étranger.
Lorsqu’en 2021, le législateur s’est abstenu de remettre en cause le recours à l’exequatur, l’a-t-il fait délibérément, afin de préserver cette possibilité ?
Si tel n’est pas le cas, il lui appartient désormais d’intervenir expressément.
À défaut, l’exequatur pourrait bien s’imposer comme la principale voie de reconnaissance en France des filiations établies à l’étranger à la suite d’une GPA.
![]()
Valérie Depadt ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. GPA à l’étranger et reconnaissance de filiation en France : la Cour de cassation acte un profond changement de logique – https://theconversation.com/gpa-a-letranger-et-reconnaissance-de-filiation-en-france-la-cour-de-cassation-acte-un-profond-changement-de-logique-282083
