Source: The Conversation – in French – By Patrick Chariot, médecin, professeur de médecine légale, AP-HP; Université Sorbonne Paris Nord
Utilisée plusieurs centaines de milliers de fois chaque année en France, fréquemment évoquée dans les médias dans le cadre des violences interpersonnelles, l’incapacité totale de travail est cependant rarement comprise. Son utilisation, également, mérite d’être améliorée, avant même d’envisager une réforme de cet outil.
Le rapport « À vif », remis le 25 novembre 2025 au ministre de la justice par deux hauts magistrats, se propose de mieux agir et d’humaniser la justice face aux violences faites aux femmes. Cette intention est louable, tant les besoins sont criants. Ce rapport préconise de remettre en cause l’incapacité totale de travail (ITT), au bénéfice d’une nouvelle évaluation des conséquences des violences intrafamiliales sur les victimes.
Cependant, la réforme d’un outil existant ne coïncide pas toujours à une avancée des droits pour les personnes. Elle peut détourner l’attention d’une absence de volonté d’appliquer les mesures déjà inscrites dans la loi ou les textes en vigueur. L’ITT ne fait pas exception.
Plutôt que d’attendre une réforme incertaine, il apparaît prioritaire que les soignants en fassent un meilleur usage. Changer la loi prend du temps, il faut agir ici et maintenant. Les voies d’amélioration existent, reste à les emprunter.
L’incapacité totale de travail reflète une durée de vie quotidienne gâchée
L’incapacité totale de travail est une notion juridique dont les contours sont précisés dans le cadre de recommandations nationales. Publiées par la Haute Autorité de santé en 2011, ces dernières sont accessibles à tous.
Concrètement, l’incapacité totale de travail désigne la durée de gêne notable, d’origine physique ou psychique, dans les actes de la vie courante, qui résulte de violences. En termes simples et compréhensibles par tous, justiciables ou professionnels, c’est la durée de vie quotidienne gâchée à la suite de violences.
Ainsi, contrairement à ce que son nom indique, cette incapacité n’est pas nécessairement totale et ne concerne pas l’activité professionnelle. Elle peut concerner un enfant, un chômeur, une femme enceinte ou une personne âgée.
Autre point important : il ne s’agit pas d’une maladie. À ce titre, l’incapacité totale de travail ne fait pas l’objet d’un diagnostic qui relèverait d’une compétence médicale. Elle peut donc à ce titre être déterminée par d’autres personnes que des médecins.
L’incapacité totale de travail ne doit pas être confondue – comme c’est malheureusement bien trop souvent le cas dans les médias – avec un arrêt de travail, qui, lui, relève d’une compétence médicale et fait l’objet d’une prescription. En d’autres termes, et contrairement à une formulation trop souvent employée, on ne « prescrit » pas d’ITT !
Un outil à perfectionner
L’ITT est un outil imparfait, c’est un point reconnu depuis plus de 30 ans. Les participants à la journée consacrée à l’ITT, organisée le 18 juin 1993 à la Cour de cassation relevaient déjà que les pratiques médicales en la matière étaient hétérogènes (non publié). À la suite de demandes répétées d’harmonisation au début milieu des années 2000, un projet de conférence de consensus, puis d’audition publique sur l’incapacité totale de travail, a été mis en place avec la Haute Autorité de santé en 2006 et inscrit au programme scientifique annuel de cette instance pour 2007. Il a finalement connu une version dégradée sous la forme d’un groupe de travail dont les conclusions ont abouti aux recommandations nationales publiées en 2011, toujours en vigueur.
L’argumentaire de ces recommandations ne faisait pas mystère du caractère peu satisfaisant de cette dénomination. Les réflexions, puis les propositions d’amélioration de son utilisation ont émergé dès 2006.
L’un des points problématiques concerne en particulier l’établissement des durées d’incapacité totale de travail, souvent trop courtes.
En matière de violences répétées ou habituelles, comme le sont souvent les violences conjugales ou intrafamiliales, ou encore à la suite de violences sexuelles, la vie des victimes est souvent gâchée pendant des mois ou des années. Il est alors cohérent de conclure que des durées d’ITT de plusieurs années doivent être envisagées. C’est, depuis longtemps, ce à quoi nous nous retrouvons confrontés, en tant que soignants.
Les policiers, gendarmes et magistrats le comprennent bien, et les situations sont faciles à expliquer lorsque l’on dépose devant les tribunaux. Les patients aussi le comprennent facilement. À ce jour, la plus longue durée maximale d’ITT est de vingt-deux ans. Toutefois, la généralisation de cette pratique fait face à plusieurs obstacles.
Premièrement, le Code pénal ne fait référence qu’à une seule limite, de huit jours, pour distinguer entre infraction de nature contraventionnelle et infraction délictuelle. De ce fait, il est tentant et habituel (pour les policiers, les gendarmes ou pour les magistrats) de considérer qu’une ITT de moins de huit jours est brève, que toute ITT de plus de huit jours est longue et qu’il est finalement accessoire de distinguer les durées situées un peu au-dessus de cette limite (neuf ou dix jours, par exemple), ou nettement au-dessus (plusieurs années).
Selon le Code pénal, l’ITT ne concerne donc (pratiquement) que les auteurs, puisque sa durée détermine les peines encourues. Or, l’ITT concerne les victimes, non pas d’un point de vue juridique, mais du point de vue de la reconnaissance sociale des conséquences des violences.
Juridiquement, rien ne s’oppose à ce que le fait de prononcer une ITT de 9 jours ou de 9 ans conduise à une sanction identique pour l’agresseur (cette décision est du ressort du magistrat chargé d’appliquer la loi). En revanche, pour la victime, la différence est de taille, puisqu’il s’agit que sa durée de vie gâchée soit reconnue comme telle. Dans ce cas, prononcer une ITT d’une durée de 9 jours, 9 mois ou 9 ans n’a pas la même signification.
Un deuxième obstacle s’opposant au prononcé d’ITT de longues durées se trouve du côté médical. Certains médecins, sûrs de leur savoir quand il s’agit de déterminer la durée de consolidation d’une fracture osseuse, se sentent moins assurés pour évaluer la gêne d’origine psychique. Selon eux, soit ils ne savent pas mettre de mots sur les troubles psychiques observés (faudrait-il être psychiatre pour pouvoir le faire ?), soit ils sont gênés de devoir s’appuyer sur la parole de la personne victime.
Dans les deux cas, la réponse est simple. D’une part, l’ITT, on l’a dit, n’est pas une maladie et ne fait pas l’objet d’un diagnostic. Il ne s’agit que d’apprécier une durée de vie quotidienne gâchée. D’autre part, le professionnel de santé n’est pas enquêteur. À chacun son métier : les policiers et gendarmes sont les mieux placés pour rechercher les incohérences éventuelles entre les déclarations d’une personne victime sur sa vie habituelle et ce qu’en dirait l’entourage ou la personne mise en cause en tant que perpétuatrice des violences.
Soulignons que, dans les faits, la personne victime de violences répétées en minimise souvent les conséquences. Les raisons d’un tel comportement peuvent être diverses, conscientes ou non. Il peut, par exemple, être douloureux d’admettre que sa vie quotidienne est gâchée depuis cinq ou dix ans par la personne qu’on a initialement choisie, ou avec laquelle on a eu des enfants, ou dont on a voulu croire à de multiples reprises qu’elle allait « changer », comme elle le promettait après les pires moments. Réaliser que sa vie quotidienne a été gâchée pendant des années par des insultes, un contrôle de ses fréquentations, de sa manière de s’habiller ou de ses conversations téléphoniques, est souvent une étape difficile. Les insultes et les propos dévalorisants habituels peuvent être perçus comme encore plus violents que les coups.
Faire évoluer les concepts
Un moment crucial d’une consultation de médecine légale durant laquelle la victime est reçue dignement est la lecture, devant elle, du récit que produit le professionnel de santé après avoir écouté et compris l’histoire des violences rapportées.
Il est tout aussi important de proposer à la personne reçue, comme le prévoit déjà la loi, d’avoir copie du certificat qui sera transmis au magistrat, car elle est bien la première personne concernée par la consultation qui vient d’avoir lieu.
Considérer que la personne victime est la première concernée par les consultations, celle qu’il faut accompagner prioritairement, n’empêche en rien de mieux qualifier les comportements de l’auteur des violences. De fait, la notion de contrôle coercitif, utilisée depuis 2022 et mise en avant par les magistrats auteurs du rapport « À vif », participe à une telle qualification.
Les auteurs du rapport soulignent l’importance du risque suicidaire et du grand nombre de suicides de femmes ayant pour origine la violence conjugale chaque année en France. La caractérisation, par l’ITT, de la durée de vie gâchée par les violences peut permettre aux policiers, gendarmes et magistrats de mieux percevoir le risque vital lié aux violences. Qu’il s’agisse de suicides ou de féminicides, on sait que ce risque vital est souvent sous-estimé.
En revanche, le rapport « À vif » énonce de manière péremptoire et, à notre sens, contre-productive en l’état actuel du droit que les conséquences physiques et psychiques des violences ne peuvent plus être évaluées par l’ITT. Comme indiqué précédemment, personne ne défend actuellement l’ITT et l’utilisation qui en est faite. Il est toutefois possible d’enrichir cet outil, plutôt que de le supprimer et d’attendre qu’il soit remplacé, ce qui pourrait prendre de nombreuses années.
Nous avons proposé, par exemple, d’y adjoindre un index somato-psychique, afin, dans chaque cas, de préciser la part relative des troubles physiques et psychiques dans les durées d’ITT estimées. Cet index pourrait permettre de dépasser l’utilisation tronquée de l’ITT, habituelle chez certains médecins frileux, peu impliqués ou mal formés sur ce sujet, et rarement remise en cause par les magistrats (à ce propos, plusieurs formations universitaires existent pour les soignants désireux de se mettre à niveau sur ces questions, en particulier le master de médecine légale et de médecine sociale et les diplômes d’université « Violences et santé » et « Médecine légale et sociale » proposés par l’Université Sorbonne Paris-Nord).
La multiplication des médecins bien formés et attentifs à la situation globale, physique et psychologique, de la personne qu’ils reçoivent, serait de nature à faire utiliser l’ITT de manière juste. Il n’est pas admissible, comme c’est actuellement le cas, que la situation d’une personne victime de violences habituelles – souvent une femme – corresponde à une ITT de plusieurs années ou d’un ou deux jours, voire zéro, selon que le médecin prend en compte l’état psychique de la personne et sa durée de vie quotidienne gâchée ou, à l’inverse, se contente de faire le compte des blessures visibles et s’il n’y en a pas au jour de son examen, conclut qu’il n’y a pas d’ITT.
La formation initiale et continue des magistrats est, elle aussi, actuellement insuffisante dans ce domaine.
Pourquoi se passer de l’ITT ? On dispose là d’un outil certes imparfait, car il se limite à une durée, sans dimension d’intensité, mais qui a le mérite d’être simple, accessible et – surtout – existant. En outre, il présente l’avantage de ne pas être réservé aux seuls médecins, puisqu’un magistrat également peut en fixer la durée.
Plutôt que de remiser l’ITT en espérant qu’elle soit remplacée par une meilleure solution, mieux vaudrait étendre la pratique des consultations en binôme, encore à ses débuts en médecine légale. Cette modalité est en effet particulièrement adaptée à la charge mentale des consultations effectuées non seulement à la suite de violences intrafamiliales, conjugales, mais aussi de violences sexuelles, de violences au travail ou en milieu scolaire.
Les consultations en binôme ne remplacent pas des consultations répétées, mais permettent de mieux comprendre les situations difficiles. Lors de ces consultations longues, qui durent une heure, parfois deux, l’écoute et le double regard permis par le travail en binôme aident à mieux comprendre les situations décrites et leur environnement, au bénéfice des personnes reçues. Et sans attendre.
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Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.
– ref. Violences faites aux femmes : faut-il réformer l’incapacité totale de travail, ou plutôt l’utiliser correctement ? – https://theconversation.com/violences-faites-aux-femmes-faut-il-reformer-lincapacite-totale-de-travail-ou-plutot-lutiliser-correctement-283292
