Droits de douane : une brèche ouverte par la Cour suprême ?

Source: The Conversation – in French – By Michael Nafi, Enseignant-chercheur, philosophie, droit, science politique, Université Paris Cité

Le déclenchement de la guerre en Iran par Donald Trump sans que le Congrès en ait été informé au préalable suscite de nombreux remous aux États-Unis. Une semaine plus tôt, la Cour suprême venait de réaffirmer la séparation des pouvoirs entre le Congrès et l’exécutif. L’examen de son arrêt sur les droits de douane montre comment cette frontière constitutionnelle peut être activée devant les tribunaux – car le bras de fer n’est pas terminé, loin de là.


L’arrêt de la Cour suprême sur les droits de douane publié le 20 février dernier a été essentiellement interprété sous des angles politiques. Beaucoup y ont vu un revers pour le président Trump, négligeant parfois le fait que ce dernier a immédiatement annoncé de nouvelles mesures douanières. Ces lectures passent à côté de la portée juridique de l’arrêt, bien plus profonde qu’il n’y paraît.

Le président pouvait-il imposer des droits de douane en invoquant l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, loi sur les pouvoirs économiques en situation d’urgence internationale, 1977) ? La Cour a estimé que ce texte ne lui confère pas ce pouvoir.

L’opinion majoritaire ne s’est pas contentée d’écarter une lecture trop large de l’IEEPA. Elle a déployé un raisonnement dont il convient de bien comprendre la mécanique précise.

Comment une doctrine conservatrice a fédéré une majorité inattendue

Dans un article publié avant le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême (20 février 2026), j’indiquais, sur la base des échanges en audience (5 novembre 2025), que la doctrine des « questions majeures » (major questions doctrine, MQD) serait au cœur de l’affaire. En revanche, je n’avais pas anticipé qu’elle serait mobilisée de manière aussi structurante.

Le texte de l’IEEPA ne contient pas l’expression « droits de douane », mais, contrairement à ce qui a pu être affirmé, cela ne suffisait pas. La Cour devait expliquer précisément pourquoi le texte n’évoquait pas implicitement les droits de douane.

C’est là qu’intervient la MQD, qui vise à encadrer le contrôle de l’interprétation de textes législatifs. Elle ne constitue pas un bloc uniforme. Elle se décline en conceptions différentes autour d’un socle commun. Lorsqu’un pouvoir aux conséquences économiques ou politiques majeures est revendiqué par l’exécutif en vertu d’une loi, l’idée centrale consiste à exiger une habilitation claire du législateur dans le texte de cette loi. Autrement dit, dans de telles situations, l’attribution du pouvoir en cause doit être explicite.

La MQD ne surgit pas de nulle part. On en trouve les prémisses dans MCI Telecommunications Corp. vs AT&T (1994) et surtout dans FDA vs Brown & Williamson Tobacco Corp. (2000). Elle a été structurée dans Utility Air Regulatory Group vs EPA (2014), puis cristallisée dans West Virginia vs EPA (2022), deux décisions relatives à l’Agence de protection de l’environnement (EPA). Dans ces affaires, la majorité conservatrice a invoqué la MQD pour insister sur une exigence de clarté de la délégation de pouvoir vers l’EPA (relevant de l’exécutif). De leur côté, les juges progressistes ont privilégié une analyse contextualiste sans un quelconque contrôle doctrinal, insistant sur la nécessité d’une certaine déférence envers l’expertise administrative dans des domaines techniques.

De manière générale, pour le juge en chef John Roberts, la MQD est simplement un déclencheur de contrôle textuel exigeant, et non un principe constitutionnel supérieur. Le juge conservateur Neil Gorsuch tend à l’inscrire plus spécifiquement dans la protection des prérogatives constitutionnelles du Congrès prévues à l’article I. Pour sa part, la juge Amy Coney Barrett, elle aussi conservatrice, l’intègre comme un outil parmi d’autres dans une démarche textualiste contextualisée.

Dans l’affaire des droits de douane, le juge en chef a mobilisé la MQD pour contraindre la revendication présidentielle dans une démarche textualiste rigoureuse – ce qui a pu rallier Amy Coney Barrett – tout en rappelant que le pouvoir de lever des droits, s’apparentant à une forme de taxation, relève constitutionnellement de la compétence exclusive du Congrès, ce qui a pu rallier Neil Gorsuch. Le seuil de contrôle étant strict, l’urgence ne pouvait justifier une lecture plus large de l’IEEPA.

Les trois juges progressistes – Elena Kagan, Sonia Sotomayor et Ketanji Brown Jackson – ont rejoint la majorité instaurée par le juge en chef Roberts, mais sans mobiliser la MQD comme fondement structurant. Selon elles, les outils ordinaires d’interprétation des textes de loi suffisaient à conclure à l’absence d’autorisation d’imposer les droits en cause. Fidèles à une approche contextualiste héritée notamment des affaires relatives à l’EPA, elles ont privilégié une analyse historique et structurelle du droit des échanges commerciaux et de la genèse de l’IEEPA, adoptée pour encadrer les pouvoirs d’urgence hérités du Trading With the Enemy Act (TWEA, loi sur le commerce avec l’ennemi, 1917). Seule la juge Jackson a rédigé un complément pour prévenir toute extension implicite de la MQD.

L’approche du juge en chef, s’appuyant sur une MQD pragmatique et disciplinée, a donc permis la mise en œuvre d’une coalition incluant des critiques de la doctrine.

Les juges conservateurs dissidents ont eux aussi raisonné dans le cadre de la MQD. Cependant, à leurs yeux, la pratique de retenue judiciaire vis-à-vis de l’exécutif en situation d’urgence et dans les affaires touchant aux relations internationales justifiait une lecture plus souple de l’exigence de clarté. Là où la majorité a refusé que l’urgence modifie le niveau de contrôle, la méthode contextualiste de la dissidence a conduit à une interprétation moins stricte de l’IEEPA.

La non-délégation : un bouleversement du droit évité

Samuel Alito (juge) : « Avez-vous envisagé que votre héritage d’avocat constitutionnel puisse être d’avoir ressuscité la non-délégation ? »
(Rires)
Neal Katyal (avocat) : « Oh que oui. »

Cette plaisanterie lancée par un juge conservateur lors de la plaidoirie d’un avocat progressiste en novembre dernier pointait une ironie. La doctrine de non-délégation (ND), généralement associée aux juges conservateurs, repose sur l’idée que le Congrès ne peut transférer l’essence de son pouvoir législatif à l’exécutif sans encadrement suffisant (principe intelligible). Elle est souvent confondue avec la MQD. Pourtant, leur portée diffère : la ND met en cause la validité même de la loi ; la MQD en discipline l’interprétation.

L’alternative présentée par Katyal constituait une stratégie puissante : soit considérer que le pouvoir de lever des droits de douane est exclu de l’IEEPA (MQD), soit remettre en cause plus largement l’ensemble des délégations prévues par cette loi (ND). La Cour a choisi la première voie, avec une version pragmatique et circonscrite de la MQD, afin d’éviter tout bouleversement juridique.

Autre point significatif : Katyal, grand avocat de causes progressistes, n’a pas contesté le langage de la MQD et de la ND. Bien au contraire, il a placé la MQD au premier plan comme cadre d’interprétation, tout en laissant planer la ND en arrière-plan comme hypothèse plus radicale.

La Cour a renforcé une double légitimité. Elle a imposé une grammaire argumentative partagée par des acteurs du contentieux situés de part et d’autre d’un clivage idéologique. Par ailleurs, sa décision encadre le pouvoir exécutif sans provoquer de bouleversement juridique.

Et maintenant ?

Dans l’immédiat, la question des remboursements se posera sur un plan administratif. Les importateurs disposent d’un délai de 180 jours à compter de la notification par les services douaniers pour contester les droits imposés. En cas de rejet, ils peuvent saisir la seule juridiction compétente en première instance, la Cour fédérale du commerce international (CFCI). Deux questions pourraient alors remonter jusqu’à la Cour suprême : l’invalidation a-t-elle un effet rétroactif intégral, c’est-à-dire dès l’origine ? Si tel est le cas, les importateurs qui n’auront pas contesté les droits dans les délais pourront-ils néanmoins prétendre à un remboursement ?

L’IEEPA écartée, quels sont les autres instruments dont dispose l’exécutif en matière de droits de douane ? Il s’agit notamment des articles 122 et 301 du Trade Act de 1974 ainsi que de l’article 232 du Trade Expansion Act de 1962.

L’article 122 – mobilisé par le président dès l’invalidation des droits fondés sur l’IEEPA – autorise la promulgation de droits plafonnés (15 % pour cent cinquante jours) afin de répondre à un déséquilibre de la balance des paiements. Contrairement à l’IEEPA, ces droits sont expressément prévus dans ce texte (import surcharges). Cependant, si la mesure vise un déficit commercial ou des objectifs industriels plus larges, la qualification pourrait être contestée devant la CFCI, y compris par la voie d’un recours en urgence.

C’est sur le fondement de l’article 232 qu’ont été imposés des droits douaniers, notamment sur l’acier et l’aluminium, y compris à l’égard du Canada et de l’Union européenne. Cet article de la loi de 1962 autorise le président à prendre des mesures de régulation du commerce pour des motifs de sécurité nationale. Les « droits de douane » n’y sont pas explicitement mentionnés, mais la Cour suprême a déjà permis une lecture large de ce dispositif en raison du motif invoqué (arrêt Algonquin), et la CFCI demeure liée par ce précédent. Toutefois, s’il s’avérait que l’invocation de la sécurité nationale déguisait un instrument de politique macroéconomique, la question d’un détournement de la délégation pourrait se poser. Dans une telle hypothèse, la MQD (exigence de clarté) et la ND (encadrement des délégations) pourraient conduire la Cour à resserrer la définition opératoire de la « sécurité nationale », à travers une coalition au sein de la majorité incluant des juges plus sensibles à ces enjeux (Gorsuch, Kavanaugh).

Le recours à l’article 301 du Trade Act de 1974 est plus complexe. Pour l’Union européenne, son usage s’inscrivait dans le cadre spécifique du différend Airbus et de contre-mesures autorisées par l’Organisation mondiale du commerce. Ces mesures ont été levées dans le cadre d’un accord de trêve.

La réponse aux mesures douanières peut ainsi passer par le droit, et non pas uniquement par la diplomatie. L’Union européenne ne peut être partie à des litiges devant la CFCI, mais elle pourrait soutenir financièrement des acteurs économiques qui souhaiteraient engager des recours. Cette pratique autorisée aux États-Unis mais déontologiquement balisée pourrait être explorée de manière méthodique.

The Conversation

Michael Nafi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Droits de douane : une brèche ouverte par la Cour suprême ? – https://theconversation.com/droits-de-douane-une-breche-ouverte-par-la-cour-supreme-277425