La Cour suprême des États-Unis est-elle « trumpiste » ?

Source: The Conversation – in French – By Michael Nafi, Enseignant-chercheur, philosophie, droit, science politique, Université Paris Cité

La Cour suprême, dont le jugement sur la légalité des tarifs douaniers imposés par l’actuel président des États-Unis est très attendu, est souvent vue comme étant pleinement acquise au trumpisme (parce que six des neuf juges nommés à vie qui la composent sont conservateurs et parce que trois d’entre eux ont été personnellement nommés par Trump durant son premier mandat). Pourtant, cette lecture largement politique fait abstraction des contraintes institutionnelles et procédurales qui encadrent les décisions de la Cour – des contraintes fondées sur des arguments et des doctrines juridiques bien éloignés des controverses.


Depuis le début du second mandat de Trump, l’administration américaine a déposé des requêtes d’urgence auprès de la Cour suprême bien plus fréquemment que celles qui l’ont précédée. Selon un décompte effectué en juin dernier, l’administration Trump 2 avait alors, en quelques mois, déjà déposé autant de requêtes (19) que l’administration Biden en quatre ans et largement dépassé les chiffres cumulés des administrations Obama et George W. Bush sur seize ans (8 au total).

L’urgence devant la Cour suprême : un problème structurel, pas un biais trumpiste

Contrairement aux affaires jugées au fond, les requêtes d’urgence ne nécessitent généralement ni dossiers exhaustifs ni plaidoiries. Lorsqu’elles portent sur la suspension d’une décision d’une juridiction inférieure, elles sont adressées au juge chargé du circuit fédéral concerné (région relevant d’une cour d’appel donnée), qui peut statuer seul ou saisir la formation collégiale. La Cour n’accompagne généralement pas ses décisions d’une opinion motivée ; lorsqu’elle le fait, les motivations sont brèves et les positions dissidentes rarement explicitées, même si certains juges signalent parfois leur désaccord.

Ainsi, lors de la paralysie du gouvernement fédéral entre le 1er octobre et le 12 novembre 2025, une cour du district de Rhode Island avait enjoint à l’administration de verser les subventions promises au programme d’aide alimentaire fédéral Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), destiné aux ménages à faibles revenus. C’est la juge « progressiste » Ketanji Brown Jackson, en charge du district, qui a accordé une suspension administrative temporaire à cette décision, donc favorable à l’administration Trump, en attendant l’avis de la cour d’appel. Cet exemple montre bien que les réponses de la Cour aux requêtes d’urgence traduisent moins une orientation idéologique qu’une logique conservatoire conforme aux règles de procédure.

Cependant, ces requêtes suscitent des inquiétudes légitimes. En 2015, l’éminent constitutionnaliste William Baude a forgé l’expression « rôle de l’ombre » (shadow docket) pour désigner collectivement ces dossiers, même s’ils ne sont pas consignés dans un rôle ou registre distinct. Il mettait ainsi en lumière une part occultée mais structurante de l’activité de la Cour, indispensable pour comprendre sa pratique réelle au-delà des seuls arrêts au fond. Depuis 2020, Stephen Vladeck a prolongé cette critique. Selon lui, à travers ces requêtes, la Cour n’agirait plus comme une juridiction de dernier ressort statuant après maturation des litiges, mais souvent comme un arbitre d’urgence. Plus récemment, Erwin Chemerinsky a souligné qu’un contrôle insuffisamment exigeant des critères du sursis fait courir le risque de transformer des décisions provisoires en précédents.

Mais ce phénomène n’est pas nouveau. En 2006, dans l’affaire Purcell vs Gonzalez, par un arrêt de suspension à l’unanimité – incluant la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg – dans le cadre d’une procédure d’urgence, la Cour a posé un principe contre la modification des règles électorales à l’approche d’un scrutin. Ce principe, dit « de Purcell », fait jurisprudence auprès des cours inférieures. À titre d’exemple, il a été récemment appliqué au Texas au bénéfice des républicains, mais également, en août 2020, pour refuser la suspension de l’assouplissement des conditions du vote par correspondance dans le Rhode Island, au détriment du Parti républicain.

De nombreuses requêtes en urgence sont aujourd’hui traitées par le biais de la règle 22 des règles et procédures de la Cour suprême. Cette règle, remontant aux réformes de 1925, comporte deux zones de fragilité : d’une part, une appréciation élastique des « chances de succès au fond », souvent réduites à la simple existence d’une question juridique « non dénuée de sérieux » ; d’autre part, une tendance à confondre l’intérêt public avec l’intérêt de l’exécutif lorsque celui-ci est partie au litige, ce qui incline structurellement la balance en sa faveur.




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Dernièrement, la Cour suprême a peut-être réagi aux critiques visant le contentieux d’urgence en ajustant ses pratiques. Dans Trump vs Wilcox (2025), elle a autorisé provisoirement la mise à l’écart de responsables d’agences indépendantes (Conseil national des relations du travail, NLRB ; Conseil de protection du système de mérite, MSPB), tout en prenant soin de préciser, dans l’opinion accompagnant cette décision, que la Réserve fédérale constitue un cas institutionnel distinct.

Une telle pratique est inhabituelle en procédure d’urgence. Elle a été lue comme un indice destiné à borner l’extension de la logique présidentielle de révocation, au-delà des seules agences en cause dans le litige. La Cour a également franchi un pas supplémentaire en organisant des audiences publiques dans des affaires relevant de la procédure d’urgence (notamment affaire Trump vs Cook, gouverneure de la Réserve fédérale), ou en faisant basculer une demande de sursis vers un examen au fond accéléré (affaire Trump vs Slaughter, commissaire au sein de la Commission fédérale du commerce, FTC).

Une Cour conservatrice : une convergence morale avec le trumpisme ?

La Cour suprême est aujourd’hui dominée, à six contre trois, par des juges qualifiés de conservateurs. Pour autant, est-elle acquise au président actuel du pays et le soutient-elles dans toutes ses initiatives ?

Rien ne permet de l’affirmer. Certes, les effets sociaux de Dobbs vs Jackson (2022), qui a renversé Roe vs Wade en jugeant que la Constitution fédérale ne protégeait pas un droit à l’avortement, sont considérables. Cependant, comme l’a rappelé le sociologue Éric Fassin, l’histoire de l’avortement aux États-Unis est complexe et ne saurait se réduire à un récit de progrès brutalement interrompu.

Même Ruth Bader Ginsburg, pourtant défenseure du droit à l’avortement, jugeait Roe juridiquement fragile, car la décision rattachait la protection de l’avortement à un droit implicite à la vie privée, faiblement ancré dans le texte constitutionnel. Elle regrettait que la Cour n’ait pas plutôt été conduite à se prononcer dans l’affaire Struck vs Secretary of Defense – Susan Struck était une militaire contrainte en 1970 de choisir entre sa grossesse et sa carrière – qui aurait permis de poser la question en termes d’égalité constitutionnelle et de contraintes disproportionnées pesant sur les femmes.

Inversement, la Cour n’a pas remis en cause le mariage homosexuel, protégé constitutionnellement depuis le cas Obergefell vs Hodges, 2015, malgré les attentes de certains milieux conservateurs du mouvement MAGA (Miller vs Davis du district de l’est du Kentucky, rejeté en appel). Il est plausible que le principe de reliance interest – la protection d’attentes durablement et contractuellement établies – ait joué ici un rôle déterminant.

Ces exemples rappellent que la Cour ne tranche pas des débats de société, mais des questions de compétence et de normes constitutionnelles encadrant l’action publique.

À titre d’illustration récente, la Cour a entendu, en janvier 2026, deux affaires distinctes relatives à la participation d’athlètes transgenres dans les équipes féminines (fondées sur le Titre IX, la loi fédérale relative à la non-discrimination dans l’éducation, et sur la clause constitutionnelle d’égalité de protection du 14ᵉ amendement) – des litiges dont l’issue devra être lue, là encore, non comme un arbitrage moral, mais comme une interprétation de normes constitutionnelles et législatives.

Pouvoir présidentiel : le test décisif des affaires en cours

La décision de juillet 2024 sur l’immunité dont peut jouir un président des États-Unis (Trump vs United States) a souvent été lue comme ayant consacré un privilège personnel. En réalité, elle formalise surtout une architecture déjà admise : distinction entre actes officiels (protégés par une immunité fonctionnelle) et actes privés (justiciables) ; poursuites possibles après le mandat ; centralité de l’impeachment. Comparée à d’autres systèmes constitutionnels, cette protection n’a rien d’exorbitant.

D’autres dossiers encore pendants, examinés seulement en audiences au fond, offrent toutefois un terrain d’observation plus révélateur.

Le plus emblématique concerne les droits de douane fondés sur l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale) (audience du 5 novembre 2025). L’enjeu n’est pas l’opportunité économique de ces droits de douane, mais la nature exacte de la délégation consentie par le Congrès : peut-on lire cette loi comme autorisant, sans mandat explicite, des mesures assimilables à des prélèvements fiscaux, domaine traditionnellement réservé au législateur ?

Une telle lecture entrerait en tension avec la lettre et l’histoire du texte, mais aussi avec des doctrines et méthodes revendiquées par la majorité conservatrice elle-même – major questions doctrine, textualisme, originalisme – qui constituent autant de contraintes que de leviers. La Cour devra ainsi arbitrer un équilibre classique entre pouvoirs exécutif et législatif, tel qu’il découle de la répartition constitutionnelle des compétences (article I et article II). Un rejet de cette interprétation n’épuiserait d’ailleurs pas les moyens juridiques du président en matière tarifaire.

Les échanges ont enfin porté sur le sort des droits déjà perçus : des solutions pragmatiques sont envisageables, mais sans pouvoir s’appuyer sur un reliance interest, inapplicable à l’État. Une option intermédiaire consisterait à limiter d’éventuels remboursements aux seules parties au litige.

Le second dossier porte sur la question de savoir si le président peut révoquer librement les dirigeants d’agences indépendantes (audience du 8 décembre 2025) ou si le Congrès peut subordonner de telles révocations à un motif valable. Lors des débats, les juges ont exprimé une inquiétude structurelle : la multiplication d’agences indépendantes dotées de pouvoirs normatifs, exécutifs et quasi juridictionnels pourrait permettre au Congrès de contourner l’exécutif, au risque d’une fragmentation administrative de l’exécutif fédéral.

Si, dans ces deux affaires, la Cour devait retenir l’argumentation du gouvernement, la question d’un renforcement excessif de l’exécutif se poserait. À défaut, l’image demeurerait celle d’une Cour conservatrice, mais encore arrimée à ses contraintes doctrinales et institutionnelles.

The Conversation

Michael Nafi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. La Cour suprême des États-Unis est-elle « trumpiste » ? – https://theconversation.com/la-cour-supreme-des-etats-unis-est-elle-trumpiste-273840