Source: The Conversation – France in French (3) – By Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
Le 5 mars 2026, la cour d’appel de Versailles a ordonné que le policier qui avait abattu le jeune Nahel Merzouk, le 27 juin 2023, lors d’un contrôle routier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, soit jugé pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et non pour meurtre, comme préconisé par les magistrats instructeurs. Cette requalification pénale s’inscrit dans une logique judiciaire favorisant la défense des policiers, estime le professeur de droit Olivier Cahn. Quels mécanismes expliquent ce traitement, et comment y remédier ?
The Conversation : Comment analysez-vous la décision de la cour d’appel de Versailles ?
Olivier Cahn : Le point de vue de la police, affirmé et répété, est que, dans l’affaire Nahel, le policier s’est conformé aux dispositions de l’article L435-1 (du Code de la sécurité intérieure, ndlr) qui permet aux agents de la force publique, sous certaines conditions restrictives, de faire feu en cas de refus d’obtempérer. Ce qui implique, selon le point de vue policier, que la chambre de l’instruction aurait dû reconnaître à ce policier le bénéfice de l’autorisation de la loi et le mettre hors de cause.
La chambre de l’instruction a décidé de renvoyer ce policier devant une cour criminelle, et non une cour d’assises. Il devrait être poursuivi pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », et non pour « homicide volontaire », motif retenu par les juges d’instruction. L’homicide volontaire est puni de trente ans de réclusion, et les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, seulement de quinze ans.
Or, j’observe que l’on a, de manière constante, une jurisprudence qui considère que l’intention homicide, donc ce qui caractérise le meurtre, peut être déduite des faits, et particulièrement du fait d’utiliser une arme à feu pour tirer sur une partie vitale du corps de l’individu. Le policier a toujours nié avoir voulu tirer au niveau du cœur de Nahel, mais il me semble qu’il appartenait à une cour d’assises d’en décider, plutôt qu’à la chambre de l’instruction. Cette interprétation peu habituelle de la législation relative au meurtre justifie peut-être la décision du parquet général de se pourvoir en cassation.
Cette décision est-elle surprenante au regard des décisions judiciaires relatives aux violences policières ?
O. C. : Cette décision est emblématique du traitement pénal des violences policières en France. Il serait faux de dire que l’État protège les policiers et qu’ils sont systématiquement couverts. En revanche, ils bénéficient d’une grande mansuétude dans la répression, qui se manifeste souvent par une sous-qualification des faits, comme il ressort de la décision de la chambre de l’instruction dans l’affaire Nahel.
En principe, en droit pénal, on poursuit toujours sur le fondement de ce qu’on appelle la plus haute expression pénale, c’est-à-dire la qualification la plus sévère, charge éventuellement au tribunal de retenir une qualification plus clémente à l’issue des débats. Or, ce que l’on constate dans les affaires de violences policières, c’est plutôt une pratique inverse, c’est-à-dire que les poursuites sont diligentées sur le fondement de la plus basse expression pénale et que les procédures sont extraordinairement respectueuses des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Les acquittements et les relaxes ne sont pas exceptionnels. S’agissant du quantum des peines – lorsqu’ils sont déclarés coupables –, celles prononcées sont souvent extrêmement faibles et souvent assorties d’une non-inscription au casier judiciaire, ce qui permet aux fonctionnaires de continuer à exercer leurs fonctions.
Malheureusement, ni le ministère de la justice ni le ministère de l’intérieur ne publient de données sur ces condamnations. Mais il serait intéressant – et peut-être édifiant – que des travaux statistiques soient menés, particulièrement si des comparaisons étaient opérées avec le taux de condamnation et le quantum des peines prononcées pour des infractions équivalentes contre les personnes qui ne sont pas dépositaires de l’autorité publique.
Quels sont les types de violences policières constatées en France ?
O. C. : Il faut d’abord relever que la police française n’est pas une police dont les pratiques ou méthodes sont particulièrement violentes. En revanche, d’une part, c’est une police qui se concentre essentiellement sur l’intervention – au point qu’un ancien ministre de l’intérieur a pu déclarer que police de proximité et police d’intervention se confondent – et, d’autre part, dans certains contextes (maintien de l’ordre ; refus d’obtempérer) ou à l’égard de certaines populations (jeunes hommes issus des quartiers populaires, « indésirables » dans certains espaces publics), la police recourt régulièrement à des pratiques discriminatoires ou des usages de la force discutables, en ce qu’ils ne se conforment pas aux exigences de neutralité, de nécessité et de proportionnalité, imposées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Pour des condamnations récentes des pratiques policières françaises, voir CEDH, 8 février 2024 ; CEDH, 27 février 2025 ; CEDH, 26 juin 2025). Au demeurant, cette dernière a condamné ces dernières années la France pour une pratique discriminatoire du contrôle d’identité ou pour des violations de la Convention européenne dans des procédures pénales diligentées à la suite d’usages (létaux) de la force, notamment, dans l’affaire de la mort d’un manifestant en 2014 à Sivens, dans le Tarn.
Ainsi, par exemple, s’agissant du refus d’obtempérer, après la loi de 2017, on a constaté une augmentation substantielle des tirs qui a culminé en 2022, avec 13 morts, y compris parfois des passagers des véhicules ciblés. L’opinion, la presse et le Parlement ont alors pris conscience du problème. Une commission d’enquête parlementaire a été constituée et l’un des rapporteurs a proposé de modifier l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise, sous conditions, à tirer sur les véhicules en cas de refus d’obtempérer. Rappelons que ce type d’usage des armes est pratiquement interdit au Royaume-Uni ou en Allemagne. Par ailleurs, et surtout, le ministère a réagi et modifié les instructions relatives à l’usage des armes. Immédiatement, le nombre de tirs et de morts ont notablement diminué – ce qui, outre que la police est un corps discipliné, confirme qu’il existait bien une défaillance institutionnelle dans les consignes données aux agents.
De même, le nombre de procédures diligentées, comme la condamnation infligée à la France par la Cour européenne à la suite d’une « nasse » illégale mise en œuvre à Lyon (Rhône), suggèrent que l’usage de la force ou de la contrainte en maintien de l’ordre est problématique. Or, quand des agriculteurs commettent des exactions d’un niveau comparable à celui des autres manifestants, le ministre de l’intérieur demande aux policiers de ne pas réagir – et ils se conforment à cette injonction. Dans les manifestations organisées par d’autres professions ou pour d’autres revendications, les autorités demandent, au contraire, aux policiers d’aller au contact et d’interpeller les fauteurs de troubles.
Depuis les manifestations de 2016 (contre la loi « Travail », ndlr), des pratiques de maintien de l’ordre offensives ont été déployées – des brigades anti-ciminalité (BAC) ou des unités spécialement créées comme les brigade de répression de l’action violente motorisée (BRAV-M), soit des policiers qui sont spécialisés dans l’interpellation plutôt que dans le maintien de l’ordre, sont engagées et agissent avec peu de discernement, comme l’établit le nombre conséquent d’interpellations qui ne donnent pas lieu à des poursuites. Il est aussi fait un usage souvent juridiquement discutable des armes, qu’il s’agisse de grenades ou de lanceurs de balles de défense (LBD), au risque d’un recours excessif à la force, comme en témoigne le nombre important de blessures et de mutilations infligées aux manifestants.
Certes, ces pratiques ne sont pas nécessairement illégales, mais elles s’accompagnent trop souvent de comportements peu conformes aux exigences du code de déontologie, voire d’infractions, comme l’ont montré certaines images captées à Sainte-Soline ou un procès récemment tenu à Bobigny (Seine-Saint-Denis) contre des agents de la BRAV-M, qui ont tenu des propos inadmissibles à des personnes qu’ils venaient d’interpeller.
Le temps où l’État montrait sa force pour ne pas avoir à l’utiliser est révolu. Et que dire de la mise à la disposition des préfets des procureurs, lorsque ces magistrats sont « invités » à mettre les réquisitions de contrôle d’identité, que la loi leur réserve, au service des dispositifs de maintien de l’ordre, voire à faire preuve de parcimonie dans l’exercice de leur mission de garants de la liberté des personnes interpellées.
Rappelons que la doctrine française se fondait auparavant sur le maintien à distance des manifestants, pour éviter les affrontements avec les forces de l’ordre, et la tolérance à l’égard de certaines formes d’exactions contre les biens. Cette approche s’était cristallisée après la mort de Malik Oussekine, tué par des policiers à l’occasion d’une manifestation contre le projet de loi Devaquet. L’argument selon lequel le changement de doctrine des forces de l’ordre serait la conséquence d’une évolution des pratiques violentes des manifestants est un argument d’autorité, que ne confirment pas les travaux des sociologues (Voir Olivier Fillieule et Fabien Jobard, Politiques du désordre. La police des manifestations en France, Seuil, 2020, ndlr). Désormais, la perte de compétence est telle que la France n’est plus un modèle de maintien de l’ordre pour ses partenaires européens.
Enfin, le maintien de l’ordre dans les quartiers défavorisés ne va pas sans poser question. Outre que l’application du qualificatif de « violences urbaines » permet de ne jamais s’interroger sur la cause des émeutes, le ministère a décidé d’engager des forces spécialisées dans la lutte contre le grand banditisme – RAID, BRI – dans des opérations de maintien de l’ordre. Surtout, il avait défini une doctrine tellement brutale – le schéma national des violences urbaines – qu’il a préféré le rapporter à un simple guide opérationnel, sans effet normatif, lorsqu’il a eu à en répondre devant le Conseil d’État, en septembre 2025.
L’influence de l’institution policière sur les gouvernements permet-elle d’expliquer ce type de comportements ?
O. C. : Cela contribue certainement à les expliquer. Depuis les manifestations de 2016 contre la réforme du Code du travail, et plus encore lors du mouvement des gilets jaunes (2018-2019, ndlr), les policiers sont parvenus à convaincre les gouvernements que leur maintien en fonction dépendrait du soutien de la police. Surtout, depuis 2017, les ministres de l’intérieur qui se sont succédé étaient – selon moi – soit incompétents, soit soucieux d’apparaître comme le « premier flic de France » pour servir leur ambition. Finalement, c’est aujourd’hui Laurent Nuñez, un membre du sérail policier, qui assume la fonction. S’est ainsi renforcée la conviction parmi les représentants des syndicats de police que les ministres passent et qu’eux demeurent. Surtout, par pusillanimité ou cynisme, les ministres de l’intérieur n’assument plus parfaitement leur mission politique de préserver l’équilibre entre la satisfaction des revendications policières et la préservation de l’équilibre essentiel en démocratie entre pouvoirs donnés à la force publique et protection des droits fondamentaux des citoyens.
Ainsi, les policiers décident largement de la doctrine qu’ils appliquent et la satisfaction de leurs exigences tient lieu de politique publique. La prudence de Roger Frey, ancien ministre de l’intérieur du général de Gaulle, qui estimait que le rôle du ministre était de savoir refuser les demandes incessantes des policiers n’est plus d’actualité. Ainsi, les revendications se succèdent et les gouvernements font chaque fois plus de concessions – comme l’illustre aujourd’hui la demande de créer au profit des policiers une « présomption de légitime défense » – idée qui n’a longtemps été soutenue que par l’extrême droite, et qui semble à présent suffisamment raisonnable au ministre de l’intérieur pour qu’il la soutienne. Cette mesure est révélatrice : elle n’empêcherait pas les poursuites et condamnations, puisque la présomption pourrait être renversée. Mais elle empêcherait généralement le placement en garde à vue des policiers, au moins le temps que se calme l’intérêt médiatique – ce qui est, juridiquement, une justification douteuse.
Dans quelle mesure la situation des magistrats explique-t-elle ce traitement des violences policières ?
O. C. : Le problème se situe au niveau du parquet qui, dans l’exercice de ses missions, est dépendant de la police. Ainsi, les policiers peuvent « sanctionner » un procureur qu’ils estiment mal disposé à leur égard en le plaçant dans une situation où le magistrat ne parviendra plus à satisfaire aux exigences de rendement dans le traitement des affaires pénales imposées par le ministère de la justice.
Il en résulte une « inversion hiérarchique ». Dans un État de droit, la police est un organe subordonné, elle exécute les ordres. Mais en pratique, l’autorité exercée par les procureurs est conditionnée à une sorte de servitude volontaire des policiers.
S’y ajoute un problème humain : le parquet travaille quotidiennement avec les policiers. Des sympathies et de la confiance se créent. Cela ne facilite pas le traitement impartial de cas de suspicion de violences policières par les magistrats.
Quelles sont vos préconisations ?
O. C. : Il me semble qu’il faudrait renforcer considérablement les effectifs et les moyens de l’Inspection générale de la police nationale. L’IGPN c’est une centaine d’enquêteurs pour 150 000 policiers. Par conséquent, elle n’intervient que dans environ 10 % des enquêtes et, souvent, pour des faits considérés comme prioritaires (la corruption, par exemple), au détriment des affaires d’usage illicite de la force. Ces dernières sont ainsi traitées principalement par des cellules de déontologie départementales, et ce sont des collègues directs de l’agent qui vont enquêter, sous l’autorité du procureur qui travaille tous les jours avec les policiers mis en cause. Cela pose des problèmes d’indépendance et d’impartialité évidents. On peut aussi imaginer que la tutelle sur l’IGPN soit exercée par le ministère de la justice, et non plus par le ministère de l’intérieur.
Une autre réforme pourrait être la délocalisation systématique des affaires. Les procureurs qui travaillent avec les policiers ne doivent pas être chargés du contrôle et de la supervision des enquêtes.
Il faudrait aussi un travail d’éducation, et certainement l’autorité d’un ministre, pour changer la culture policière et faire admettre aux agents que si l’un d’entre eux commet une infraction, il devient un délinquant et doit être traité comme tel.
Enfin, il faudrait que certaines politiques de sécurité soient repensées de manière à restaurer le sens de l’activité des policiers. Cela permettrait de mettre un terme à cet accord (tacite ?) aux termes duquel les agents acceptent de faire le « sale boulot » qu’on leur impose en échange d’un soutien indéfectible de l’institution en cas de « bavure ».
Propos recueillis par David Bornstein.
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Olivier Cahn a reçu des financements de ANR, comme participant à des projets financés par l’agence.
– ref. Mort de Nahel : cas emblématique d’une justice qui minore les violences policières ? – https://theconversation.com/mort-de-nahel-cas-emblematique-dune-justice-qui-minore-les-violences-policieres-278559
