Source: The Conversation – France in French (3) – By Pierre Jouette, Docteur en droit – Maître de conférences en droit privé et sciences criminelle, Université de Poitiers
Il y a 80 ans, à Nuremberg, le droit pénal international a instauré des crimes imprescriptibles, poursuivables partout et sans immunité pour leurs auteurs, mais il demeure structurellement dépendant de la coopération des États pour arrêter et juger les responsables. Pressions politiques, inexécution des mandats, instrumentalisation du droit et repli géopolitique fragilisent la Cour pénale internationale, dont l’efficacité et même la survie apparaissent suspendues à la volonté fluctuante des États dans un contexte de tensions internationales accrues.
L’humanité célèbre cette année l’un des progrès les plus ambitieux de notre civilisation, avec la naissance, il y a 80 ans, grâce au verdict du Tribunal de Nuremberg, du droit pénal international. Ses règles sont inédites : des crimes singuliers, frappés d’imprescriptibilité, pouvant faire l’objet de poursuites géographiquement étendues (compétence universelle) et contre des individus qui ne profitent plus d’immunités.
Tel est le cadre juridique de la lutte contre l’impunité qui, en pratique, a rendu possibles nombre de victoires.
Un monde à feu et à sang
Pourtant, notre monde est « à feu et à sang ». L’Iran, le Yémen, le Soudan, la Birmanie, la Palestine, l’Ukraine… Les conflits pullulent, à un niveau jamais atteint depuis trente ans.
Ces conflits illustreraient l’« échec » du droit international, qui se serait révélé incapable d’empêcher leur survenance – et plus spécifiquement, celui du droit pénal international et de ses institutions, qui ne parviennent pas à garantir la punition des criminels de guerre.
En dépit de l’élan amorcé il y a 80 ans et poursuivi dans les années 1990-2000, ce droit demeure plus que jamais tributaire des limites que constituent ses règles, fruits d’accords politiques, qui inscrivent en lui des failles originelles. La principale demeure sa dépendance structurelle aux États et à leurs forces, seules capables de faire exécuter les décisions judiciaires, ce que corrobore le bilan de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, la pratique des États montre qu’ils n’exécutent pas les décisions des juridictions pénales internationales ou modulent leur devoir de coopération, pourtant essentiel à son fonctionnement. La difficulté était connue des tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda. La différence réside cette fois dans le contexte géopolitique de notre temps, devenu en partie réfractaire au multilatéralisme judiciaire tel qu’il fut créé en 1945.
Les conflits en Palestine et en Ukraine exacerbent particulièrement d’anciennes difficultés et nous font questionner l’existence de ce droit, né et développé à des époques différentes. En effet, les réactions politiques et judiciaires que ces conflits suscitent se lisent de manière complémentaire, tant le politique favorise l’activité judiciaire en lui offrant des capacités supplémentaires… ou l’entrave, au point de compromettre son existence.
Améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites
Le conflit en Ukraine a offert un nouvel élan pour la justice internationale qui s’est traduit par le renforcement de la coopération des États entre eux et avec la CPI, dans les enquêtes menées sur ce conflit. Déjà, les autorités judiciaires de 21 pays, à l’instar du Parquet national antiterroriste français, ont ouvert des enquêtes. Ensuite, 43 États ont déféré ce conflit au procureur de la CPI, lui permettant d’enquêter et d’émettre des mandats d’arrêt.
Surtout, la détermination politique suscitée par ce conflit a permis la mise en place d’instruments de coopération inédits comme le Réseau génocide, une équipe commune d’enquête, une Convention pour la coopération en matière de crimes internationaux ou un Tribunal spécial pour le crime d’agression.
Cet ensemble coopératif, auquel le procureur de la CPI est partie prenante, permet de fournir aux magistrats et enquêteurs un soutien opérationnel via l’échange rapide et sécurisé d’informations, de preuves ou de bonnes pratiques.
Ces avancées vont se propager à l’ensemble des enquêtes menées sur des conflits présents et à venir.
Tel est le cas en matière de recueil des preuves, car l’une des difficultés consiste pour les enquêteurs à collecter des preuves sur des territoires inaccessibles ou toujours en proie aux combats. Pourtant, si le temps de la guerre n’est pas nécessairement le temps de la justice, il doit a minima être celui de la collecte des preuves.
À lire aussi :
Ukraine : comment les équipes médico-légales enquêtent sur les atrocités de Boutcha
Fort heureusement, la modernité de notre époque offre un accès aux preuves différent. Les réseaux sociaux, où se propagent les témoignages d’exactions commises dans le cadre de conflits armés (est-ce OK ?), deviennent les terrains de preuves numériques de crimes internationaux.
Les enquêteurs se chargent de collecter, stocker et exploiter les publications des belligérants ou des civils, publiées sur réseaux sociaux ou messageries. Cette méthode, issue de l’OSINT et popularisée en ce domaine par l’ONG Bellingcat s’étend au travail de la CPI.
À lire aussi :
Invasion russe de l’Ukraine : l’heure de gloire de l’OSINT
Désormais, chaque personne en possession de renseignements peut contacter la Cour via une plateforme spécifique. Évidemment, l’utilisation de ces données dans des procédures implique, afin d’assurer des poursuites et des condamnations, un rigoureux travail d’analyse, ce qu’encadrent le protocole de Berkeley et le guide pratique rédigé par la CPI et Eurojust.
Toujours est-il que les enquêteurs accèdent quand même aux terrains des crimes, comme en Ukraine, où près de 600 procureurs et enquêteurs nationaux collaborent avec la justice ukrainienne dans plus de 120 000 enquêtes, portant plus de 40 000 scènes de crimes, à l’instar des équipes de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) et de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (OCLCH). Six mandats d’arrêt ont ainsi été émis, y compris à l’encontre de Vladimir Poutine et de sa commissaire aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, pour déportation illégale d’enfants ukrainiens en Russie.
Cette « montée en puissance inédite du prisme judiciaire et géopolitique » ne s’observe pas dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Seules quelques enquêtes et poursuites sont en cours dans certains États, notamment en France et seulement sept États ont déféré la situation à la CPI.
Même si elle ne fut pas empêchée d’agir, et a pu émettre des mandats d’arrêt à l’encontre du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou et de son ministre de la défense Yoav Gallant, ainsi que de trois leaders du Hamas (depuis tués par Tsahal), cette dissymétrie ancre la critique d’un double standard dans le traitement des conflits qui questionne l’impuissance du droit à faire cesser les exactions mais doit surtout interroger les raisons qui y président.
Les entraves politiques à l’exercice de la justice pénale internationale
Avec l’émission des mandats d’arrêt dans les affaires ukrainienne et palestinienne, c’est l’avenir de la justice pénale internationale qui se joue. Or, face aux forces politiques en présence, la CPI est bien mal armée. Elle fait ainsi l’objet de diverses pressions, sanctions et cyberattaques. Ainsi, après avoir suscité l’effervescence, c’est désormais le temps du scepticisme, du fait, principalement, de l’inexécution desdits mandats.
Malgré tout, cette difficulté n’est pas spécifique à ces conflits. Déjà avec l’affaire Omar El-Bechir, la CPI dénonçait les déplacements du président soudanais dans plusieurs pays, y compris certains parties au Statut de Rome, qui ne prenaient pas la peine d’arrêter et de livrer, à l’image de l’Afrique du Sud, pourtant chef de file des États ayant initiés des procédures devant les juridictions internationales concernant la Palestine.
Cela témoigne bien de l’instrumentalisation que les États font du droit pour mener à bien leurs politiques, au mépris de leur obligation de coopération. Dès lors, si la raison d’État cède à la nécessité de lutter contre l’impunité des crimes les plus graves, c’est l’efficacité des normes qui se trouve amoindrie. Là où les défenseurs des droits humains imaginaient légitimement que des mandats d’arrêt marginaliseraient les dirigeants visés, la réalité est tout autre.
Toujours est-il que la CPI, fondée sur un principe de complémentarité, laisse les États maîtres des poursuites engagées contre les auteurs de ces crimes. Or, là encore, la réponse n’est pas satisfaisante. Déjà, parce que les droits nationaux sont limités, à la manière du droit français où le crime d’agression n’existe pas, les crimes de guerre sont prescriptibles, la compétence universelle est limitée aux personnes possédant un lien de rattachement avec la France et où les immunités des chefs d’État en exercice demeurent. Ces limites excluent que les individus actuellement poursuivis par la Cour le soient par les autorités judiciaires françaises. Ensuite, car les droits nationaux sont également soumis aux tensions politiques, comme le démontre la libération, par l’Italie, d’Osama Almasri Najim, responsable libyen suspecté de crimes de guerre et contre l’humanité.
Ces faiblesses ne sont pas amenées à se résorber prochainement du fait de l’accentuation des tensions géopolitiques et de l’affaiblissement des organisations internationales.
Vers la fin de la CPI ?
Mark Carney, premier ministre du Canada, évoquait récemment « la fin d’une fiction agréable et le début d’une réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances n’est soumise à aucune contrainte ». Ce constat corrobore celui déjà exprimé par la présidente de la CPI, Tomoko Akane qui en décembre 2024 a appelé les États à renforcer leur coopération car « le danger pour la CPI touche à son existence même ».
Les antagonismes sont plus forts que jamais entre des États réfractaires au multilatéralisme, notamment judiciaire, et d’autres qui l’ont intégré comme donnée politique. Car la justice pénale internationale représente bien une donnée politique que les États rejettent ou dans laquelle ils s’investissent. Dès lors, « son champ d’action, souvent fantasmé, est en réalité limité et encadré par la stricte volonté des États ». Cela contribue inexorablement à un déficit de rétribution, car les responsables des crimes internationaux, censés répondre de leurs actes, sont exonérés de toute responsabilité du fait des dynamiques géopolitiques mondiales.
Des propositions sont parfois formulées pour compenser l’inefficacité de la Cour et de ses procédures : le plus souvent, il est proposé de réformer le Statut de Rome. Sur la forme, l’hypothèse est dangereuse, tantôt pour les États, car elle ouvrirait la voie à des modifications qui leur seraient désavantageuses, tantôt pour ses défenseurs, car des modifications pourraient bien la rendre moins effective, moins efficace, voire aboutir à sa dispariton pure et simple. Sur le fond, une proposition récente, qui constituerait un placebo, consiste à privilégier des jugements en l’absence des accusés. Or, cela n’induirait aucun changement dans la perception que les victimes ou le monde en général auraient du travail de la Cour, voire ancrerait la critique d’une institution faible, dont les jugements ne seraient pas exécutés.
Pourtant, Nuremberg avait connu le procès in absentia. Nuremberg est toutefois une référence illusoire car le droit pénal international qu’il inaugura n’est que le reflet d’une époque. Désormais, « le temps de l’ivresse » n’est plus, et le droit doit s’adapter, par exemple sur le modèle de tribunaux ad hoc à l’instar de la situation ukrainienne ou bien en remodelant l’office de la Cour autour d’un principe de complémentarité plus dynamique et coopératif. Toujours est-il que l’idée d’une Cour pénale internationale et permanente fut une idée parmi les plus ambitieuses qu’ait jamais portées la communauté internationale. Faute d’adaptation, ce droit disparaîtra dans sa forme actuelle car il fut, peut-être trop longtemps, considéré comme un acquis, ce que le contexte de notre époque dément.
![]()
Pierre Jouette ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
– ref. Le droit pénal international à l’article de la mort ? – https://theconversation.com/le-droit-penal-international-a-larticle-de-la-mort-276235
