Statut de l’élu local : ce que change réellement la nouvelle loi

Source: The Conversation – in French – By Arnaud Haquet, Professeur de droit public, Université de Rouen Normandie

Promis depuis plus de quarante ans, le « statut de l’élu local » devrait enfin voir le jour, avec un vote en deuxième lecture à l’Assemblée nationale le lundi 8 décembre. Très attendue par les élus, cette loi révèle pourtant un paradoxe : comment donner un statut à une fonction dont les contours restent flous et dont les conditions d’exercice sont profondément inégales ? À travers ce texte se révèle le profond malaise de l’engagement politique local.


Les élus locaux devraient prochainement disposer d’un « statut ». Une proposition de loi a été adoptée en ce sens en première lecture par le Sénat et l’Assemblée nationale. Elle a été approuvée à l’unanimité dans chacune d’elles. Un tel consensus, dépassant les clivages politiques, demeure suffisamment rare pour être souligné. En deuxième lecture, le texte adopté par le Sénat s’est rapproché de celui de l’Assemblée nationale. Il appartient donc à celle-ci de se prononcer sur les quelques dispositions restant en discussion, ce qu’elle fera le lundi 8 décembre 2025.

Une très longue attente

Les élus des collectivités territoriales (communes, départements et régions) réclament depuis longtemps ce statut, qui a leur a été promis par le législateur depuis le début des années 1980. Lors du lancement de la décentralisation, le législateur s’était engagé à créer ce « statut ». L’article 1er de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions prévoyait que des « lois détermineront […] le statut des élus ». Mais le législateur n’a jamais réalisé cet engagement.

Les élus locaux sont ainsi restés dans l’attente d’un statut qui s’est au fil du temps chargé d’une dimension idéalisée. Elle a nourri l’espoir que l’adoption de ce statut améliorerait leur situation.

L’adoption prochaine d’un statut de l’élu local pose néanmoins la question de sa définition. À vrai dire, cette question aurait dû être posée depuis longtemps. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, les nombreux rapports qui ont été publiés sur le sujet n’ont jamais défini le statut de l’élu local. Ils ont exprimé le besoin d’un statut sans le définir.

Qu’est-ce qu’un statut ?

La définition courante d’un statut renvoie à un texte qui précise les droits et obligations des membres d’une communauté, souvent professionnelle, en fonction des missions qui leur sont confiées. Il fixe également les conditions d’accès à ces fonctions. Il existe ainsi un statut des fonctionnaires dans le code général de la fonction publique ou celui du salarié dans le Code du travail.

Dès lors, s’il n’existe pas de statut des élus locaux, l’on devrait supposer qu’aucun texte ne précise les droits et obligations des élus des collectivités territoriales. Mais est-ce le cas ?

Un statut déjà constitué

Curieusement, non. Les droits et obligations sont déjà fixés par le Code général des collectivités territoriales (CGCT).

  • Des droits

Le titre II du CGCT, consacré aux « garanties accordées aux élus locaux », énumère les droits dont ils bénéficient. Parmi eux figurent une indemnité de fonction, variable selon la taille de la collectivité et la nature des responsabilités ; une protection sociale et un dispositif de retraite ; des autorisations d’absence et des crédits d’heures permettant de quitter son entreprise pour l’exercice du mandat ; une possibilité de suspendre son contrat de travail avec droit à réintégration ; un droit à la formation, tant pour exercer son mandat que pour préparer son retour à l’emploi, etc. Tous ces droits ont été progressivement introduits dans le CGCT par le législateur.

  • Des devoirs

De même, des obligations des élus figurent dans plusieurs codes (et notamment dans le Code pénal). Depuis 2015, elles sont également résumées dans la « charte de l’élu local », inscrite à l’article L. 1111-1-1 du CGCT. Elle rappelle que l’élu doit exercer ses fonctions « avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité », poursuivre « le seul intérêt général », ou encore prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Cette charte doit être lue par le maire, ou le président de la collectivité, à l’intention de tous les élus lors de l’installation du nouveau conseil (municipal, départemental ou régional).

Les conditions d’accès aux mandats locaux sont, quant à elles, définies principalement par le code électoral.

Dès lors, si tous les éléments constitutifs d’un statut figurent déjà dans le CGCT, pourquoi le législateur s’apprête-t-il à instaurer formellement ce statut ? Et pourquoi les élus s’en félicitent-ils ?

Une réponse au malaise de l’élu local

Investi d’une portée symbolique, idéalisé et élevé au rang d’enjeu majeur, l’adoption du statut de l’élu local est perçue comme une réponse aux préoccupations des élus locaux.

Ils expriment très régulièrement leur lassitude face à des difficultés persistantes. Les collectivités doivent assumer des compétences insuffisamment financées. Les élus dénoncent par ailleurs l’accumulation de normes générant un sentiment d’insécurité juridique. S’y ajoutent, pour les maires et présidents, des inquiétudes liées à leur responsabilité financière ou pénale, ainsi qu’aux violences dont certains se disent victimes.

Ces facteurs pèsent lourdement sur leur moral et contribuent à l’augmentation du nombre de démissions en cours de mandat. Selon un rapport du Sénat, près de 1 500 maires ont démissionné depuis le dernier renouvellement de 2020 (chiffre de février 2024).

Les gouvernements se sont inquiétés de ce malaise. C’est pourquoi la proposition de loi créant un statut de l’élu local a été soutenue dès son dépôt par les Premiers ministres qui se sont succédé durant la procédure législative (Michel Barnier, François Bayrou et Sébastien Lecornu, qui a salué l’adoption prochaine du texte lors du Congrès des maires le 20 novembre 2025).

Pourquoi ce nouveau texte est-il qualifié de statut de l’élu local ?

Un argument fréquemment avancé – très discutable – consiste à dire que la reconnaissance de droits et obligations dispersés dans la législation ne suffit pas. Un statut suppose un texte spécifique définissant la nature du mandat et regroupant les droits et les devoirs.

La proposition de loi vient combler cette absence. Elle formalise en effet le statut de l’élu local dans une nouvelle section du CGCT, énumérant de manière générale les principaux droits et obligations des élus locaux (en reprenant la « charte de l’élu local »).

Le texte comporte, par ailleurs, une disposition qui peut sembler relever de l’évidence. Elle précise que « tout mandat local se distingue d’une activité professionnelle et s’exerce dans des conditions qui lui sont propres ». Cette précision n’est pourtant pas anodine parce qu’elle a longtemps été mise en avant pour justifier la difficulté à concevoir un statut de l’élu local.

Une précision révélatrice d’un modèle de statut

La question de savoir si le « métier d’élu » ne pouvait pas être assimilé à une profession a constitué un obstacle à l’adoption d’un statut de l’élu local. Ainsi, la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux n’a pas utilisé le terme de « statut », mais de « garanties », « pour ne pas accréditer l’idée d’une professionnalisation de l’exercice des mandats locaux » (selon le sénateur Jean-Pierre Sueur).

Le débat sur la professionnalisation concerne surtout les exécutifs locaux (maires et adjoints, présidents et vice-présidents), qui sont de véritables administrateurs de leur collectivité, et sont soumis à ce titre à des régimes de responsabilité pénale et financière exigeants. On peut, en effet, les considérer comme des « managers » qui perçoivent en contrepartie de leur action des indemnités de fonction assimilées à une rémunération (soumises à l’impôt, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS). Il peut donc paraître réducteur d’affirmer qu’ils n’exercent pas une forme d’activité professionnelle.

À l’inverse, le terme est peu adapté pour les conseillers sans délégation, dont la participation se limite aux séances du conseil et qui, pour la plupart, ne perçoivent aucune indemnité.

En réaffirmant que le mandat local se distingue d’une activité professionnelle, la proposition de loi renforce l’idée selon laquelle il s’agit d’une activité d’intérêt général exercée, en principe, à titre bénévole, conformément au principe selon lequel « le mandat de maire, d’adjoint ou de conseiller municipal est exercé à titre gratuit » (art. L. 2123-17 CGCT).

Cette affirmation ignore la très grande diversité des situations des élus locaux et des niveaux d’indemnisation. Si le conseiller municipal d’une petite commune ne perçoit rien, le conseiller départemental ou régional a droit à une indemnité mensuelle brute qui varie entre 1 500 euros à 2 700 euros brut selon la taille de la collectivité (CGCT, art. 3123-16 et art. 4135-16). De même, si le maire d’une petite commune ne peut recevoir plus de 1 000 € brut, les maires d’une ville, d’un président de département ou de région peuvent recevoir 5 600 € brut (CGCT, art. L. 2123-23 ; art. 3123-17 ; art. L. 4135-17) avec des possibilités de majoration de l’indemnité.

Il existe donc une forte disparité entre, d’une part, les élus qui ne peuvent assumer leur mandat qu’en exerçant une activité professionnelle ou en étant à la retraite et, d’autre part, ceux qui peuvent s’y consacrer pleinement.

La loi créant un statut de l’élu local est-elle symbolique ?

Cette loi est largement symbolique, parce que, tout bien considéré, elle officialise un statut qui existait déjà.

Elle apporte certes quelques ajustements. Pour les droits, elle augmente légèrement les indemnités des maires des petites communes. Elle étend aussi la protection fonctionnelle à tous les élus locaux et elle clarifie la notion de conflit d’intérêts en la limitant à la recherche d’un « intérêt privé » (et non à celui d’un « intérêt public »).

Pour les devoirs, elle prévoit l’obligation pour l’élu local de s’engager « à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ». Cette disposition peut surprendre en ce qu’elle traduit une forme de défiance à l’égard de certains élus, que le législateur semble juger insuffisamment attachés aux principes républicains. Une telle obligation n’est en effet prévue pour aucune autre catégorie d’élus, qu’il s’agisse des députés, des sénateurs, ou même du président de la République.

Est-ce là le statut tant attendu par les élus locaux ? Leur offrira-t-il la protection et la reconnaissance qu’ils espéraient ? On peut en douter.

The Conversation

Arnaud Haquet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Statut de l’élu local : ce que change réellement la nouvelle loi – https://theconversation.com/statut-de-lelu-local-ce-que-change-reellement-la-nouvelle-loi-268029

Justice, trust and Sharia: why Malaysia must reform its Islamic home financing

Source: The Conversation – Indonesia – By Nuarrual Hilal Md Dahlan, School of Law, Universiti Utara Malaysia

Image of a abandoned property project at Bukit Beruntung Malaysia Provided by author, CC BY

Islamic home finance in Malaysia was introduced in the 1980s with high expectations. It promised to create a system free from riba (usury), gharar (harmful uncertainty), and ẓulm (injustice) for 20.6 million Malaysian Muslims.

Four decades on, the original vision of Islamic home finance as an ethical, risk-sharing alternative compliant to Islamic law Sharia is now being put to the test.

Ironically, Sharia-compliant home financing has been implicated in the government’s recent findings, which identified 15,553 homebuyers affected by 107 abandoned housing projects comprising 29,587 units as of 30 September this year.

Some Shariah-labelled home financing products closely resemble conventional loans, highlighting the need for clearer and more substantive differentiation to better guide and protect consumers — a concern that has already prompted calls for reform.

Consequently, many families continue to make monthly payments for homes that remain unfinished, are delivered long past their promised dates, or — in some cases — never materialise at all.

These perceptions have eroded public trust and confidence in Islamic home-financing instruments.

Reforms aim at enhancing fairness, transparency, and shared responsibility are gaining momentum.




Baca juga:
The government wants more of us living in high rises. Here’s why Australians don’t want to


Form over substance: The problem with contentious contracts

The most common Islamic home financing structures in Malaysia are Bayʿ Bithaman al-Ājil (BBA, or deferred payment sale) and tawarruq (a deferred purchase followed by a quick resale for cash).

Both are designed to avoid the direct payment of interest. Yet, their financial outcomes often resemble those of conventional loans.

In a typical BBA arrangement, for instance, the bank purchases the property and resells it to the buyer at a marked-up price to be paid in instalments.

While this structure formally avoids charging interest, its economics are almost identical. Banks lock in fixed returns, while buyers bear the risks of non-delivery, delays, or even project abandonment.

This goes against the principle of al-ghunm bi al-ghurm — that profit should come hand in hand with risk.

Prominent scholars, including Justice Taqi Usmani, have warned that such contractual manoeuvres risk undermining the ethical foundations of Islamic finance.

Many homebuyers continue to service loans for projects that are severely delayed, partially abandoned, or unlikely to be completed.

Such financial and emotional burdens run counter to the maqāṣid al-sharīʿah — the higher objectives of Shariah, which uphold justice, welfare, and the protection of wealth.




Baca juga:
Turning houses into homes: Community land trusts offer a fix to Canada’s housing crisis


Pressures from the Basel Accord and investor expectations

Islamic banks are under growing pressure from global regulations and investor expectations. The Basel Accord enforces stringent capital, liquidity, and risk-weight requirements to maintain financial stability.

These regulations, however, make debt-based contracts such as bayʿ bithaman al-ājil (BBA), murābaḥah (a cost-plus resale on deferred payment), and tawarruq more capital-efficient — and therefore more appealing to banks.

By contrast, genuine risk-sharing models such as mushārakah mutanāqiṣah (diminishing partnership) and ijārah (Islamic leasing contract) typically demand more capital and appear less profitable on paper.

This dynamic forces banks to prioritise balance-sheet “safety,” often shifting delivery risks onto homebuyers. In doing so, Basel inadvertently reinforces the “form over substance” dilemma that continues to shadow Islamic finance.

At the national level, neither the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia (SAC) nor the Shariah Committees (SCs) of individual Islamic banks are legally required to include consumer representatives.

To enhance fairness, Malaysia’s Islamic finance sector should ensure that Shariah Committees are appointed and remunerated independently — a move that would reduce potential conflicts of interest and strengthen public trust.

As a result, borrowers’ hardships — such as paying instalments for homes that are delayed or abandoned — often go unheard. Dispute mechanisms, meanwhile, tend to favour financiers, leaving affected families with little meaningful recourse.

Lessons from the Gulf

The Gulf Cooperation Council (GCC) countries face similar challenges — and have taken steps to guard against them.

Dubai, United Arab Emirates (UAE): A 2007 law mandates all buyer payments be placed in regulated escrow accounts to safeguard funds and ensure transparency.

Funds can only be released in line with verified construction progress. If a project stalls, the Dubai Land Department or a special tribunal may order refunds or transfer the project to another developer.

Bahrain: Established under a 2014 decree, the Stalled Property Committee is empowered to replace failing developers, merge projects, or liquidate assets to protect homebuyers.

Saudi Arabia: The Wafi off-plan sales programme and SAMA’s escrow regulations ensure that buyer payments are ring-fenced, with any liquidation handled through the Infath Centre.

Nonetheless, property development oversight and consumer protection in these GCC countries still require stronger safeguards and more consistent enforcement.




Baca juga:
The hidden costs of building a home: what every family should know


Pathways to reform

To restore public trust and uphold Shariah principles, Malaysia’s Islamic home financing should prioritise the Build-Then-Sell model — offering financing only for completed homes, thereby eliminating abandonment risks and avoiding harmful gharar (uncertainty).

Where the Sell-Then-Build model remains in use, developers should be required to provide insurance coverage and a clear rehabilitation plan within financing contracts. Shariah governance should also be strengthened through an independent consumer ombudsperson, third-party Shariah audits, and consumer representation on the country’s Sharia advisory council and committees.

Malaysia should also reform the Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (Act 118) to make financiers partially accountable when projects fail — creating a fairer balance of responsibility among banks, developers, and homebuyers.

To advance Malaysia’s goal of fully embedding Islamic principles in banking and finance, the country could expand sukuk-funded housing programmes and create a dedicated rehabilitation fund to revive distressed or abandoned projects.




Baca juga:
To end chronic homelessness, we must stop evictions


A National Islamic Housing Fund could adopt the Build-Then-Sell model and the profit-and-risk-sharing principle of al-ghunm bi al-ghurm, offering stronger protection for homebuyers.

Capital could be drawn from Khazanah Nasional Berhad, the Employees Provident Fund (EPF), the Retirement Fund (KWAP), Permodalan Nasional Berhad (PNB), and Tabung Haji. This could be reinforced through government guarantees, musharakah-based sukuk, and targeted contributions from waqf (Islamic endowments), zakat (mandatory almsgiving), and corporate social responsibility programmes.

If Malaysia and the GCC fail to reform Islamic home financing to make it more equitable and aligned with the principles of maqāṣid al-sharīʿah, the consequences could be severe.

Public trust in Islamic finance may likely to keep eroding without concrete action. Malaysia’s goal of addressing its one-million-home deficit by 2026 — through a mix of financing instruments including Islamic options — could also be at risk.

The Conversation

Nuarrual Hilal Md Dahlan tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.

ref. Justice, trust and Sharia: why Malaysia must reform its Islamic home financing – https://theconversation.com/justice-trust-and-sharia-why-malaysia-must-reform-its-islamic-home-financing-268366

VIH-Sida : Où en est l’épidémie en France ?

Source: The Conversation – France in French (3) – By Dominique Costagliola, Épidémiologiste et biostatisticienne, directrice de recherches émérite INSERM, Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique, Sorbonne Université, INSERM et Membre de l’Académie des Sciences, Inserm

Épidémiologiste et biostatisticienne, membre de l’Académie des sciences, Dominique Costagliola est directrice de recherche émérite à l’Inserm. Cette figure de la recherche contre le VIH fait le point pour « The Conversation » sur la situation de l’épidémie en France, et revient sur les conséquences, au niveau mondial, du retrait des aides états-uniennes.


The Conversation : En France, combien de personnes vivent actuellement avec le VIH ?

Dominique Costagliola : En 2023, selon les estimations de Santé publique France, 181 000 personnes vivaient avec le VIH dans notre pays.

Soulignons que Santé publique France a déployé l’an dernier une nouvelle méthode d’estimation de l’incidence du VIH en France et d’autres indicateurs clés, les chiffres de ces deux dernières années ne doivent donc pas être directement comparés aux chiffres plus anciens.

En ce qui concerne les nouveaux diagnostics annuels, le chiffre le plus élevé dans l’Hexagone est relevé en Île-de-France (environ 162 nouveaux cas par million d’habitants), suivi par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (64 cas) et le Centre-Val de Loire (55 cas).

Carte des taux de découvertes de séropositivité VIH par région de domicile (par million d’habitants), France, 2024.
Taux de découvertes de séropositivité VIH par région de domicile (par million d’habitants), France, 2024.
Santé publique France, DO VIH, données au 30 juin 2025 corrigées pour tenir compte de la sous-déclaration, des délais de déclaration et des déclarations incomplètes.

Les taux de découverte de séropositivité annuels sont particulièrement élevés dans les départements et régions d’outre-mer. Dans les Antilles, on dénombrait 200 nouveaux diagnostics par million d’habitants à la Martinique et 156 pour l’ensemble Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. À Mayotte, ce taux est de 306. En Guyane, il monte à 672. Cela semble peu en nombre de personnes, mais rapporté à la population, c’est conséquent.

Dans les 30 pays de l’Union européenne, les nouveaux diagnostics se situent en moyenne à 5,3 pour 100 000 habitants et par an (données ECDC/OMS de 2023). Quand on regarde plus en détail, on constate que la situation varie de 2,1 nouveaux diagnostics pour 100 000 habitants en Slovénie et en Autriche, jusqu’à 17,6 à Chypre ou 21 à Malte. En France, en 2024, on est à 7,5 nouveaux diagnostics pour 100 000 habitants. Ce niveau est relativement proche de celui des pays voisins (9,5 en Belgique, 8,8 au Portugal, 6,6 en Espagne, 4 en Italie, 3,9 en Allemagne – données 2023).

Que peut-on dire de la dynamique de l’épidémie dans notre pays ?

D. C. : Les estimations d’incidence de Santé publique France indiquent une stabilisation dans toutes les populations considérées (personnes hétérosexuelles nées à l’étranger, personnes hétérosexuelles nées en France, HSH nés en France, HSH nés à l’étranger, usagers de drogues injectables, personnes trans contaminées par rapports sexuels).

Cette tendance tranche avec les évolutions contrastées qui avaient été observées entre 2012 et 2021. Sur cette période, l’incidence a baissé en France, cependant cette baisse se voyait surtout chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH) nés en France.

Depuis 2022, le nombre de nouveaux diagnostics ne diminue plus dans cette population, ce qui est une source de préoccupation. À l’inverse, alors qu’il augmentait chez les HSH nés à l’étranger sur la même période, il se stabilise depuis deux ans.

Les chiffres révèlent que la baisse de l’incidence chez les HSH était modeste de 2012 à 2015. Le changement observé est probablement en partie lié à la modification des recommandations de prise en charge. À partir de 2013, ces dernières ont préconisé de « mettre en place un traitement antirétroviral chez toute personne vivant avec le VIH », autrement dit dès le diagnostic. Auparavant, quand un individu était diagnostiqué, il n’était pas immédiatement mis sous traitement antirétroviral (on attendait que son taux de lymphocytes T CD4 – les cellules immunitaires qui sont progressivement détruites par le virus – diminue).

Ce changement de paradigme a eu un impact sur la circulation de la maladie. En effet, la charge virale des personnes sous traitement est contrôlée. En conséquence, elles ne transmettent pas le virus.

L’accentuation de la baisse à partir de 2016 peut quant à elle s’expliquer par la mise à disposition de la PrEP (prophylaxie pré-exposition), innovation qui s’est répandue progressivement, essentiellement dans ce groupe.

Pour mémoire, cette approche consiste à fournir un traitement antirétroviral préventif aux personnes non encore infectées par le VIH mais à risque d’être exposées, afin de prévenir la contamination. Il s’agit d’une mesure complémentaire aux autres moyens de prévention. Concrètement, les individus concernés prennent des comprimés, quotidiennement ou à la demande (dans ce cas, avant et après une prise de risque).

La pandémie de Covid-19 a-t-elle eu un impact sur l’épidémie de VIH en France ?

D. C. : On constate qu’en 2020, le nombre de nouveaux diagnostics a diminué de façon importante. On peut probablement y voir en partie l’effet de la pandémie de Covid-19 : on dépistait moins à cette époque, en raison des perturbations du système de santé. Le fait qu’il y a eu à cette époque davantage de distanciations sociales qu’à l’accoutumée a peut-être aussi contribué à limiter la transmission.

Depuis ce plus bas niveau, estimé à 4 500 nouveaux cas environ en 2020, une remontée du nombre de nouveaux diagnostics a été observée. Elle pourrait être simplement due à la reprise de l’activité de dépistage, voire à son augmentation. En effet, depuis 1er janvier 2022, il est possible d’effectuer un dépistage du VIH dans tous les laboratoires d’analyses biologiques de France, sans ordonnance.

(Ce dispositif a été étendu en septembre 2024 à quatre autres infections sexuellement transmissibles : le virus de l’hépatite B et les bactéries Treponema pallidum, responsable de la syphilis, Neisseria gonorrhoeae, gonorrhée, et Chlamydia trachomatis, chlamydiose. Depuis cet élargissement, Santé publique France a constaté un doublement du nombre mensuel des 15-24 ans qui se sont fait tester pour le VIH – la prise en charge étant de 100 % pour les moins de 26 ans, ndlr.)

En 2024, 8,5 millions de tests VIH ont été réalisés, lesquels ont mené à la découverte de 5 100 nouveaux diagnostics de séropositivité. Ce chiffre semble indiquer une tendance à la stabilisation, mais il faudra voir si celle-ci se confirmera dans les années à venir.

Qui sont ces personnes, et sait-on comment elles ont été contaminées ?

D. C. : L’âge au moment du diagnostic est très variable selon la population considérée. Chez les personnes hétérosexuelles, la part des seniors (50 ans et plus) est nettement plus importante que dans les autres populations. Parmi les 5 100 personnes nouvellement diagnostiquées en 2024, 44 % étaient nées en France, et 56 % à l’étranger.

Les deux modes principaux de contamination sont les rapports hétérosexuels (53 % des cas en 2024), et les rapports sexuels entre hommes (42 % des diagnostics). Les autres modes de contamination sont beaucoup moins fréquents : le partage de matériel d’injection dans le cas des usagers de drogues représentait 1 % des diagnostics, les contaminations mère-enfant 1 % également, les contaminations sexuelles de personnes trans 2 %.

On remarque qu’en 2024, 47 % des personnes nées à l’étranger qui ont découvert leur séropositivité en France se sont avérées avoir été contaminées après leur arrivée dans notre pays.

Les personnes vivant avec le VIH sans le savoir constituent une source particulière de préoccupation. Selon Santé publique France, elles étaient environ 9 675 fin 2024. Si ce chiffre est en baisse de 10 % par rapport à 2023, il nécessite de poursuivre les efforts en matière de dépistage.

C’est un point important, car pour limiter la transmission, il est essentiel de raccourcir le délai qui s’écoule entre le moment où un individu est contaminé et celui où il est diagnostiqué…

D. C. : En effet, car si l’on ne sait pas que l’on est infecté, on ne va pas prendre de précaution, et donc on va être susceptible de contaminer d’autres personnes. À l’inverse, les données de la littérature scientifique démontrent que quand les gens connaissent leur séropositivité, ils prennent moins de risques.

Par ailleurs, une fois diagnostiqué, on reçoit un traitement qui permet de contrôler la charge virale. À partir de ce moment, on ne transmet plus le virus. Donc plus tôt on se fait dépister, plus le risque de transmettre le virus est limité, car ce sont plutôt les personnes qui ignorent leur statut qui sont à la source des nouvelles contaminations.

Enfin, plus les traitements sont débutés tôt, meilleures sont les chances de parvenir à contrôler le virus et à restaurer le système immunitaire.

À l’heure actuelle, quel est le délai entre la contamination et le diagnostic ?

D. C. : Santé publique France l’estime à 1,7 an en médiane, mais il varie beaucoup selon la situation considérée.

Ainsi, ce délai est d’environ 3 ans pour les hommes hétérosexuels nés à l’étranger. Il est d’un peu plus de 2 ans et demi pour les femmes hétérosexuelles nées à l’étranger, et d’un peu moins de 2 ans et demi pour les hommes hétérosexuels nés en France. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes nés en France, il est légèrement inférieur à un an, et légèrement supérieur à un an pour les HSH nés à l’étranger et les personnes trans contaminées par rapport sexuel.

On sait aussi que le risque de contamination est plus élevé chez les personnes précaires, qui ont moins de possibilités de s’occuper correctement de leur santé. Il s’agit là d’un obstacle à surmonter pour être capable de gérer correctement l’épidémie.

À partir de 2015, la prophylaxie préexposition (PrEP) a également été intégrée aux recommandations officielles. Que peut-on en dire ?

D. C. : L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a établi en novembre 2015 une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) du Truvada pour la PrEP, devenue effective en janvier 2016. Ce médicament est une association entre deux molécules qui inhibent des enzymes indispensables au bon fonctionnement du VIH (ténofovir – ou TDF – et emtricitabine – ou FTC).

Selon les données du groupement d’intérêt scientifique EPI-PHARE, qui depuis 2017 assure le suivi de l’évolution de l’utilisation de Truvada ou de ses génériques en France dans le cadre d’une PrEP, durant le premier semestre 2025, 67 505 personnes utilisaient effectivement la PrEP, que ce soit en initiation ou en renouvellement. Les personnes qui y ont eu recours en France entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2025 sont principalement des hommes (94 %), âgés de 33 ans en médiane. La grande majorité (69 %) résidait dans des communes appartenant à des unités urbaines de plus de 200 000 habitants.

On ne sait pas dans quelle mesure la PrEP couvre correctement les populations les plus à risque, mais on peut supposer que ce n’est sans doute pas suffisant, en tout cas pour la prévention.

D’autres médicaments soulèvent de grands espoirs pour limiter la transmission : les PrEP injectables. De quoi s’agit-il, et où en est-on en France ?

D. C. : À l’heure actuelle, en France, la PrEP repose sur l’association TDF/FTC. Ces molécules sont fabriquées par plusieurs laboratoires, sous forme générique. Elles sont donc bon marché.

À côté de ces PrEP, qui se prennent sous forme de cachets, sont développées des PrEP injectables, comme le cabotégravir (du laboratoire VIIV HEALTHCARE – qui est également utilisable en traitement, en bithérapie).

En PrEP, cette molécule requiert une injection tous les deux mois, en intramusculaire. Elle dispose d’une autorisation de mise sur le marché au niveau européen, mais sa commercialisation en France reste en suspens, car les discussions sur son remboursement n’ont pas encore abouti. Une étude est en cours pour évaluer le service médical rendu par rapport à la PrEP TDF/FTC.

Une autre PrEP injectable, le lénacapavir (laboratoire Gilead), a fait beaucoup parler d’elle en raison de la formidable efficacité dont elle a fait montre lors des essais cliniques : durant ces derniers, aucune infection n’a été détectée. Certes, les échantillons étaient de taille modeste, mais ça n’en est pas moins impressionnant.

Autre intérêt du lénacapavir : cette PrEP ne requiert qu’une injection tous les six mois. Elle a d’ailleurs été officialisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en tant qu’option supplémentaire dans ses recommandations de PrEP.

En ce qui concerne les traitements antirétroviraux, où en est-on ? Sont-ils satisfaisants ?

D. C. : Aujourd’hui, nous disposons en France de traitements qui permettent de prendre en charge toutes les situations cliniques, y compris les personnes porteuses de virus très résistants. On retrouve ici encore le lénacapavir, mentionné précédemment, qui dispose d’une indication dans de tels cas de figure. L’efficacité de cette molécule repose sur son mode d’action totalement nouveau : elle interagit avec les protéines de la capside du VIH-1, bloquant différentes étapes du cycle de réplication viral.

De nouvelles molécules sont en cours de développement, notamment les traitements injectables avec seulement quelques injections par an, ou dans de nouvelles familles ciblant de nouveaux gènes du virus ou dans les familles existantes.

Ces traitements, bien qu’ayant un coût et devant être pris à vie, permettent néanmoins aux personnes vivant avec le VIH d’avoir une espérance de vie qui se rapproche beaucoup de celle de la population générale. À condition que le diagnostic soit fait suffisamment tôt, afin de contrôler rapidement la charge virale, avant que les taux de LT CD4 ne diminuent trop.

Or, en 2024, environ 26 % des gens étaient encore diagnostiqués à un stade avancé de la maladie, autrement dit avec un taux de LT CD4 inférieur à 200 par millimètre cube de sang – ce qui correspond à un risque élevé de développer des maladies, ou bien à un moment où ils avaient déjà une pathologie opportuniste classant au stade sida – résultant de l’immunodépression induite par l’infection. Dans cette situation, le temps pour réussir à récupérer des taux de LT CD4 supérieurs à 500 et diminuer l’inflammation qui est induite par l’infection sera très long.

Le fait d’avoir été immunodéprimé et de l’être resté longtemps, soit en raison d’un diagnostic tardif, soit parce que l’on a été infecté avant la mise à disposition des traitements ou avant la recommandation universelle de traitement, peut avoir des conséquences à long terme sur le risque de pathologies, telles que les cancers ou les maladies cardiovasculaires.

C’est aussi le cas lorsqu’on a été exposé aux premières générations d’inhibiteurs nucléosiques de la reverse transcriptase (AZT, DDI ou D4T) ou d’inhibiteurs de protéase (lopinavir)

Quelle proportion de patients cela représente-t-il ?

D. C. : On sait qu’à l’heure actuelle, environ un quart des gens qui sont dans les files actives (une file active se définit comme le nombre de patients différents vus en consultation au moins une fois dans l’année, ndlr) ont été diagnostiqués avant 1996. Donc avant l’avènement des trithérapies.

Les trois quarts restants ont majoritairement été diagnostiqués avant 2013 (autrement dit avant la recommandation universelle de traitement). Les histoires de ces patients diffèrent donc en fonction du contexte historique de leur prise en charge.

Il faut cependant souligner qu’en France, 97 % des gens sont traités et ont une charge virale contrôlée. À condition de ne pas arrêter le suivi, bien entendu. Or, un certain nombre de personnes, qu’on a du mal à évaluer, arrêtent parfois leur prise en charge.

Nous sommes en 2025, et les recherches sur un potentiel vaccin sont toujours en cours. Pourquoi est-ce si compliqué ? Qu’apporterait un vaccin ?

D. C. : Si efficaces que soient les traitements, ils doivent être pris à vie, et ne sont pas parfaits (en raison de certains effets secondaires notamment). Par ailleurs, ils coûtent cher. Les trithérapies qui sont les plus populaires à l’heure actuelle ne sont pas encore disponibles sous forme générique. Un vaccin abordable qui conférerait une protection de long terme permettrait de diminuer drastiquement les nouvelles infections et le coût de leur prise en charge.

La difficulté est que pour développer un vaccin qui fonctionne contre un micro-organisme, il faut trouver un moyen d’activer les défenses que notre corps met en œuvre spontanément face à lui. Or, le VIH est précisément problématique parce qu’il échappe au système immunitaire, et le dégrade…

On ne connaît que quelques cas exceptionnels de personnes qui ont développé une immunité naturelle face à ce virus. Étant donnée la rareté de tels individus, monter des projets de recherche est très compliqué. Et ce, d’autant plus que la généralisation des traitements empêche d’en découvrir de nouvelles.

Soulignons cependant que la difficulté à mettre au point un vaccin ne signifie pas qu’il faille abandonner les recherches. On ne sait jamais ce qui pourrait en sortir, comme l’illustre l’histoire des vaccins à ARN messager (ARNm) : lorsque quelques équipes ont commencé, il y a vingt ans, à envisager d’utiliser cette molécule comme vaccin, beaucoup de gens leur ont ri au nez, en raison des difficultés techniques à surmonter… On sait comment les choses ont fini par tourner.

Ce point dépasse le cadre de la lutte contre le VIH. Les politiques de la recherche doivent offrir aux scientifiques une marge de manœuvre afin qu’ils puissent travailler également sur des sujets non ciblés, à côté de ce qui semble plus immédiatement prometteur ou « productif ». Adopter un tel équilibre – raisonné – est garant d’un financement de la recherche sain. Et il faut soutenir les jeunes scientifiques, pour qu’ils puissent réaliser pleinement leur potentiel et atteindre leur point de capacité maximum !

À propos de financements, l’administration Trump, aux États-Unis, a brutalement coupé de nombreuses subventions consacrées à la lutte contre le VIH. Quelles sont les conséquences de ces décisions ?

D. C. : Le gouvernement des États-Unis a décidé de faire disparaître l’United States Agency for International Development (USAID), l’agence autonome des États-Unis pour l’aide internationale, créée en 1961.

Le programme PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, lancé en 2003), plan d’aide d’urgence destiné à la lutte contre le VIH, a finalement été maintenu en partie après une suspension, mais son fonctionnement a été fortement impacté.

Il faut savoir que dans certains pays à revenus limités, l’infrastructure de soins et les traitements étaient financés à 80 %, voire jusqu’à 100 %, à la fois par l’USAID et par PEPFAR, qui finançait les antirétroviraux. Soulignons à ce sujet qu’il ne s’agit pas d’avoir les traitements, il faut également les infrastructures pour les distribuer, faire les tests de dépistages, assurer le suivi des patients… C’est ce que permettait USAID. Son arrêt brutal a totalement désorganisé les services de soins pour les personnes vivant avec le VIH.

Le retrait des financements américains a aussi eu des conséquences sur l’agence ONUSIDA (UNAIDS, en anglais), l’agence de l’ONU dédiée à la lutte contre le VIH : ses services aux communautés ont dû être fortement réduits. Sur 70 bureaux nationaux ayant fait remonter des données, 40 % ont indiqué avoir dû cesser ces activités.

Le devenir de PEPFAR, qui a été sauvé par le Congrès des États-Unis en juillet, reste peu clair. En juillet 2025, les responsables de l’ONUSIDA estimaient que « six millions de nouvelles infections par le VIH et quatre millions de décès supplémentaires liés au sida pourraient survenir entre 2025 et 2029 si les services de traitement et de prévention du VIH soutenus par les États-Unis s’effondrent complètement ».

Les auteurs d’une étude publiée dans la revue Lancet en mai 2025 ont par ailleurs estimé qu’une réduction de 24 % de l’aide internationale, combinée à l’arrêt du soutien du PEPFAR, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires pourrait entraîner entre 4,43 millions et 10,75 millions de nouvelles infections par le VIH, de 0,77 million à 2,93 millions de décès supplémentaires liés au VIH sur la période 2025 et 2030, par rapport au statu quo. Si PEPFAR revenait à un niveau équivalent à celui d’avant la crise, ces chiffres pourraient être ramenés respectivement de 0,07 million à 1,73 million de nouvelles supplémentaires et de 0,005 million à 0,061 million de décès.

Ces coupes menacent aussi la recherche, notamment en Afrique du Sud, qui figure parmi les pays les plus touchés. Il s’agit non seulement l’un des pays où l’incidence est la plus élevée, mais aussi l’un de ceux qui comptent la plus grande expertise en matière d’essais cliniques…

Il faut noter que la baisse de l’aide américaine n’est pas la seule en cause, même si sa brutalité a limité les capacités de réaction. Dans de nombreux pays riches, dont la France, l’aide publique au développement est en baisse. Dans ce contexte, les inquiétudes sur la reconstitution du Fonds mondial sont importantes.

Cette situation doit nous faire réfléchir sur le manque de sécurité que représente un mode de financement des systèmes de soin qui repose quasi exclusivement sur un seul bailleur. Il s’agit là d’une question qui dépasse le seul cadre de la lutte contre le VIH. C’est un enjeu majeur en matière de santé publique.

The Conversation

Dominique Costagliola est membre de l’association AIDES et de son conseil d’administration. Au cours des 5 dernières années, elle a fait un exposé non rémunéré en 2022 dans le cadre d’une réunion organisée avec le soutien de Pfizer sur “Recherche Clinique dans l’urgence, Pourquoi, Comment ? “. Au cours des 5 dernières années son laboratoire a reçu 1 contrat de recherches de Janssen sur l’utilisation de la rilpivirine en France.

ref. VIH-Sida : Où en est l’épidémie en France ? – https://theconversation.com/vih-sida-ou-en-est-lepidemie-en-france-270584

Noël, la nostalgie et le marketing

Source: The Conversation – in French – By Sasha Séjaï, Doctorante en marketing durable et comportement du consommateur, Université de Caen Normandie

Vous aimez Noël ? Les marques aussi ! Pendant cette période de l’année, elles peuvent mobiliser un puissant levier du marketing : la nostalgie et le cortège des émotions qui lui sont associées. De quoi faire plaisir à tout le monde ? Pas si sûr, car, tandis qu’on se tourne ému vers le passé toujours recommencé, on finit par en oublier le futur bien incertain.


Alors que vous finalisez l’achat des bonbons et des costumes pour le soir d’Halloween, au détour d’un rayon, c’est bien Mariah Carey que vous entendez et son infatigable tube de Noël ! La fête ne se limite plus à la semaine du 24 décembre, mais colonise désormais plus de deux mois dans l’année. Si elle plaît autant aux consommateurs, c’est qu’elle active chez nous une émotion particulièrement agréable, que, de surcroît, les marques savent parfaitement exploiter : la nostalgie !

Madeleine de Proust

La nostalgie, une émotion antinomique, à la fois agréable et douloureuse, qui invoque un passé idéalisé, presque parfait, qui tend, parfois, à ternir le présent. Historiquement, le terme remonte à 1688 lorsque le médecin alsacien Johannes Hofer introduit le concept de Heimweh en référence aux mercenaires helvétiques qui servent en France et en Italie. Selon Hofer, la nostalgie est une pathologie traumatique.

En psychologie, le concept de nostalgie se réfère à la mémoire autobiographique des individus ; une odeur, une chanson ou un plat, peuvent réactiver des souvenirs de l’enfance. Il s’agit de l’« effet madeleine de Proust». Les marques savent l’exploiter dans leurs boutiques en multipliant les stimulations olfactives et gustatives (chocolat chaud, biscuits de Noël, sapin), même quand elles ne vendent pas ces produits, créant ainsi une atmosphère familiale et nostalgique.

Dans cette perspective, Noël est une véritable bombe de nostalgie : musiques, décorations et plats, tous agissent comme des catalyseurs de souvenirs et d’émotions rassurants.

L’effervescence collective

D’un point de vue sociologique, la nostalgie est une expérience collective. Elle s’illustre au travers de rituels partagés qui consolident les liens sociaux entre les individus. Comme l’a souligné le sociologue Émile Durkheim, les rituels produisent une « effervescence collective ».




À lire aussi :
La nostalgie, un puissant levier du marketing


De ce fait, la nostalgie est un levier émotionnel puissant qui réactive les souvenirs d’antan et rassure les consommateurs. Les marques l’ont bien compris et proposent lors des fêtes de fin d’année, non plus des produits mais de véritables capsules temporelles. Des marques ont réussi le pari de transformer des produits saisonniers en rituels attendus par les consommateurs.

Chaque année, le Caramel Brulée Latte ou le Peppermint Mocha de Starbucks déclenchent les mêmes réactions enthousiastes : les clients savent qu’ils retrouveront le goût, l’odeur et le packaging, autant de repères sensoriels puissants. Ces marques ont réussi à introduire de véritables repères temporels, transformant ce qui appartenait autrefois aux traditions familiales – odeurs, recettes et rituels familiaux – en rituels partagés avec la marque, que les consommateurs attendent tous les ans.

Un saut arrière dans le temps

Autre marqueur avec lequel les marques aiment jouer : le design des produits. Le reste de l’année, elles s’efforcent d’être originales et de se démarquer, lors de Noël, la tendance s’inverse. Le style vintage – les typographies anciennes, illustrations d’antan ou papiers cadeaux d’époque – font un saut dans le temps et transforment l’achat en une expérience mémorielle.

Cette appropriation temporelle s’illustre avec les calendriers de l’Avent et de l’après, qui constituent une pure invention du marketing. Dans nos souvenirs, ces calendriers se ressemblaient tous : un petit chocolat quotidien pour accompagner notre impatience jusqu’au soir de Noël. Aujourd’hui, ils se déclinent sous toutes les formes et s’adressent principalement aux adultes : cosmétiques, figurines, bières, accessoires de luxe… Les marques ont réussi le pari de s’approprier une fête familiale et d’imposer de nouveaux codes.

Noël commence désormais dès le mois d’octobre et s’étend jusqu’au mois de janvier. Cette extension temporelle transforme Noël en outil idéal pour alimenter la surconsommation légitimée par l’atmosphère festive et nostalgique. Ainsi, les marques ne construisent plus leurs campagnes pour un consommateur rationnel mais davantage pour l’enfant que nous étions. Comme l’explique la chercheuse Krystine Batcho, dont les travaux portent sur la nostalgie, les éléments de notre enfance apportent un réconfort émotionnel et répondent à notre besoin cognitif de se dire que, quoiqu’il arrive, tout finira par s’arranger.

Dilemme et stratégies de rationalisation

Si cette nostalgie procure réconfort et douceur, elle agit toutefois comme un frein à la transition écologique. Les décorations, la montagne de cadeaux et les repas gargantuesques en famille sont unanimement rattachés à nos souvenirs d’enfance. Renoncer à ces rituels peut donner l’impression de trahir l’enfant que nous étions.

France Culture 2020.

Ce dilemme illustre parfaitement l’état de dissonance cognitive. Nous savons tous que la surconsommation au moment des fêtes de fin d’année représente un coût écologique : surproduction et surconsommation de biens, énergie nécessaire pour les décorations, achats impulsifs… Pourtant, nous réduisons cet inconfort psychologique avec des stratégies de rationalisation « C’est juste une fois dans l’année » ou encore de neutralisation « Les vrais responsables ce sont les marques, pas moi ».

Comment concilier la dimension nostalgique du Noël de notre enfance sans sacrifier l’avenir ? Plusieurs pistes existent : fabriquer ses propres décorations en transformant l’activité en rituel familial, privilégier des cadeaux durables et locaux, ou préférer les moments partagés plutôt que les objets accumulés.

L’enjeu central est de préserver l’esprit de Noël tout en pensant au futur, pour que la nostalgie reste une douceur et ne devienne pas une amertume.

The Conversation

Sasha Séjaï est membre du laboratoire de recherche NIMEC. Elle a reçu des financements de l’Université de Caen Normandie.

Catherine Allix-Desfautaux et Olivier Badot ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

ref. Noël, la nostalgie et le marketing – https://theconversation.com/noel-la-nostalgie-et-le-marketing-264381

Supreme Court’s decision on birthright citizenship will depend on its interpretation of one key phrase

Source: The Conversation – USA – By Morgan Marietta, Professor of American Civics, University of Tennessee

When the justices weigh the arguments, they will focus on the meaning of the first sentence of the 14th Amendment, known as the citizenship clause. zimmytws/Getty Images

The Supreme Court on Dec. 5, 2025, agreed to review the long-simmering controversy over birthright citizenship. It will likely hand down a ruling next summer.

In January 2025, President Donald Trump issued an executive order removing the recognition of citizenship for the U.S.-born children of both immigrants here illegally and visitors here only temporarily. The new rule is not retroactive. This change in long-standing U.S. policy sparked a wave of litigation culminating in Trump v. Washington, an appeal by Trump to remove the injunction put in place by federal courts.

When the justices weigh the arguments, they will focus on the meaning of the first sentence of the 14th Amendment, known as the citizenship clause: “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

Both sides agree that to be granted birthright citizenship under the Constitution, a child must be born inside U.S. borders and the parents must be “subject to the jurisdiction” of the United States. However, each side will give a very different interpretation of what the second requirement means. Who falls under “the jurisdiction” of the United States in this context?

As a close observer of the court, I anticipate a divided outcome grounded in strong arguments from each side.

Arguments for automatic citizenship

Simply put, the argument against the Trump administration is that the 14th Amendment’s expansion of citizenship after the eradication of slavery was meant to be broad rather than narrow, encompassing not only formerly enslaved Black people but all persons who arrived on U.S. soil under the protection of the Constitution.

The Civil War amendments – the 13th, 14th and 15th – established inherent equality as a constitutional value, which embraced all persons born in the nation without reference to race, ethnicity or origin.

One of the strongest arguments that automatic citizenship is the meaning of the Constitution is long-standing practice. Citizenship by birth regardless of parental status – with few exceptions – has been the effective rule since the time of America’s founding.

Advocates also point to precedent: the landmark case of United States v. Wong Kim Ark in 1898. When an American-born descendant of resident noncitizens sued after being refused re-entry to San Francisco under the Chinese Exclusion Act, the court recognized his natural-born citizenship.

If we read the Constitution in a living fashion – emphasizing the evolution of American beliefs and values over time – the constitutional commitment to broad citizenship grounded in equality, regardless of ethnicity or economic status, seems even more clear.

However, advocates must try to convince the court’s originalists – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett – who read the Constitution based on its meaning when it was adopted.

The originalist argument in favor of birthright citizenship is that the phrase “subject to the jurisdiction” was meant to invoke only a small set of exceptions found in traditional British common law. In the Wong Kim Ark ruling, the court relied on this “customary law of England, brought to America by the colonists.”

One exception to birthright citizenship covered by this line of rulings is the child of a foreign diplomat, whose parents represent the interests of another country. Another exception is the children of invading foreign armies. A third exception discussed explicitly by the framers of the 14th Amendment was Native Americans, who at the time were understood to be under the jurisdiction of their tribal government as a separate sovereign. That category of exclusion faded away after Congress recognized the citizenship of Native Americans in 1924.

The advocates of automatic birthright citizenship conclude that whether the 14th Amendment is interpreted in a living or in an original way, its small set of exceptions do not override its broad message of citizenship grounded in human equality.

Opposition to birthright citizenship

The opposing argument begins with a simple intuition: In a society defined by self-government, as America is, there is no such thing as citizenship without consent. In the same way that an American citizen cannot declare himself a French citizen and vote in French elections without consent from the French government, a foreign national cannot declare himself a U.S. citizen without consent.

This argument emphasizes that citizenship in a democracy means holding equal political power over our collective decisions. That is something only existing citizens hold the right to offer to others, something which must be decided through elections and the lawmaking process.

The court’s ruling in Elk v. Wilkins in 1884 – just 16 years after the ratification of the 14th Amendment – endorses “the principle that no one can become a citizen of a nation without its consent.” By making entry into the United States without approval a federal offense, Congress has effectively denied that consent.

Scholars who support this view argue that the 14th Amendment does not provide this consent. Instead it sets a limitation. To the authors of the 14th Amendment, “subject to the jurisdiction thereof” conveyed a limit to natural citizenship grounded in mutual allegiance. That means if people are free to deny their old national allegiance, and an independent nation is free to decide its own membership, the recognition of a new national identity must be mutual.

Immigrants living in the United States illegally have not accepted the sovereignty of the nation’s laws. On the other side of the coin, the government has not officially accepted them as residents under its protection.

A seated man in a suit and tie signs a document.
President Donald Trump signs an executive order on birthright citizenship in the Oval Office on Jan. 20, 2025.
AP Photo/Evan Vucci, File

If mutual recognition of allegiance is the meaning of the 14th Amendment, the Trump administration has not violated it.

The opponents of birthright citizenship argue that the Wong Kim Ark ruling has been misrepresented. In that case, the court only considered permanent legal residents like Wong Kim Ark’s parents, but not residents here illegally or temporarily. The focus on British common law in that ruling is simply misguided because the findings of Calvin’s Case or any other precedents dealing with British subjects were voided by the American Revolution.

In this view, the Declaration of Independence replaced subjects with citizens. The power to determine national membership was taken away from kings and placed in the hands of democratic majorities.

For opponents of birthright citizenship, the 14th Amendment does not take that power away from citizens but instead codifies the rule that mutual consent is the touchstone of admission. The requirement to be “subject to the jurisdiction” provides the mechanism of that consent.

Congress can determine who is accepted as a member of the national community under its jurisdiction. In this view, Congress – and the American people – have spoken: Current federal laws make entry into U.S. borders without permission a crime rather than a forced acceptance of political membership.

What might happen

The court will likely announce a ruling in summer 2026 before early July, just in time for the 250th anniversary of the Declaration of Independence. The court will ultimately decide whether the Constitution endorses the declaration’s invocation of essential equality or its creation of a sovereign people empowered to determine the boundaries of national membership.

The court’s three Democratic-appointed justices – Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan and Sonia Sotomayor – will surely side against the Trump administration. The six Republican-appointed justices seem likely to divide, a symptom of disagreements within the originalist camp.

The liberal justices need at least two of the conservatives to join them to form a majority of five to uphold universal birthright citizenship. This will likely be some combination of Chief Justice John Roberts, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett.

The Trump administration will prevail only if five out of the six conservatives reject the British common law foundations of the Wong Kim Ark ruling in favor of citizenship by consent alone.

America should know by July Fourth.

The Conversation

Morgan Marietta does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Supreme Court’s decision on birthright citizenship will depend on its interpretation of one key phrase – https://theconversation.com/supreme-courts-decision-on-birthright-citizenship-will-depend-on-its-interpretation-of-one-key-phrase-271064

Paris au XIXᵉ siècle, ville des exilés et des révolutionnaires

Source: The Conversation – France in French (3) – By Andrew Milne, Maître de conférences, histoire de la Grande Bretagne, et du Commonwealth, Université Bordeaux Montaigne

Condamné pour son homosexualité en Grande-Bretagne, Oscar Wilde a trouvé refuge à Paris à la toute fin du XIX<sup>e</sup>&nbsp; siècle et y meurt en 1900. Ici en photo (à gauche) aux côté de son compagnon, Lord Alfred Douglas.

Paris n’a pas seulement accueilli les artistes et les rêveurs du XIXᵉ siècle : la ville fut aussi la base arrière des bannis, des insurgés et des souverains déchus venus d’Europe et d’Asie. Dans ses cafés, ses imprimeries et ses hôtels, se tissaient des alliances improbables, parfois décisives. Comment la capitale française est-elle devenue un refuge où se réinventaient les luttes et les imaginaires politiques du siècle ?


Au XIXᵉ siècle, Paris est la terre d’asile : la ville offre aux exilés – malgré la barrière de la langue, leur isolement, leur anonymat et leurs différences culturelles – un espace où peuvent se former de grands mouvements politiques, faisant circuler des idées nouvelles et permettant de faire naître des courants de pensée.

Cette idée de Paris comme foyer révolutionnaire s’installe dès 1830 et les « Trois Glorieuses », ces trois journées de révolte qui renversent Charles X. La presse s’émancipe et les clubs secrets politiques fleurissent dans les décennies qui suivent. Paris devient un exemple et, ailleurs en Europe, l’élan révolutionnaire trouve un écho. Mais, quand l’élan se heurte – souvent – à l’échec ou à la répression, Paris accueille les premiers exilés. La tradition d’asile s’ancre dans la ville.

En 1848, le printemps des peuples porte l’élan à son paroxysme, le droit d’asile est réaffirmé par la Deuxième République. C’est à ce moment-là qu’Alphonse de Lamartine, ministre des affaires étrangères, et le gouvernement provisoire, seulement quelques jours après avoir fait tomber la monarchie de Juillet, envoient le Manifeste à l’Europe, déclarant une doctrine de non-agression, de fraternité, mais aussi d’accueil des persécutés. La tradition d’asile, héritage de la Constitution de 1793, est réaffirmée dans l’esprit de la souveraineté révolutionnaire et populaire. Il deviendra l’un des fondements des idées progressistes et libérales que la seconde République entend faire siennes.

La capitale des bannis : quand l’Europe converge vers Paris

Paris ouvre ses portes à celles et ceux qui, de Vienne, Berlin, Milan à Budapest, sont pourchassés. Des journalistes, des étudiants, des avocats, des officiers, des républicains convergent vers la ville, qui devint la capitale de la liberté d’expression, du libéralisme, et du progrès politique.

De grandes figures de l’exil y passent : Karl Marx, installé rue Vaneau (VIIᵉ arrondissement) entre 1843 et 1845, y rédige sa critique du libéralisme allemand (Manuscrits de 1844). Lénine vit rue Marie-Rose (XIVᵉ) entre 1908 et 1912. Oscar Wilde, proscrit non pour délit politique mais pour mœurs, y trouve un dernier asile en 1897, preuve que Paris accueille aussi les amours « dissidents ».

Anti-impérialisme et réseaux clandestins : Irlandais et Indiens

À Paris, les Irlandais tissent des réseaux clandestins contre la Couronne, les Russes y fomentent des complots contre le tsar, les Polonais y attendent le retour de l’indépendance.

Maharajah Duleep Singh (1838-1893)
Le maharajah Duleep Singh (1838-1893).
Wikimedia

Dans l’adversité face à la couronne britannique se trouve un terrain fertile d’entente entre les Irlandais, déterminés à soustraire par la force leur patrie à la domination anglaise, et d’anciens rois déchus indiens, spoliés par la Compagnie des Indes orientales britanniques. Parmi eux : Suchet Singh (1841–1896), à la tête du petit royaume himalayen de Chamba réduit à l’impuissance, ou Duleep Singh (1838-1893), le dernier maharajah de la nation sikhe, dépossédé, puis exilé du Pendjab à vie.

Mes recherches m’ont amené sur les pas de Duleep Singh, qui rencontre les réseaux nationalistes irlandais chez Reynold’s, un bar irlando-américain situé rue Royale (VIIIᵉ), immortalisé dans un dessin d’Henri Toulouse-Lautrec. Parmi ce noyau de la révolte irlandaise à Paris se trouvent notamment les frères Joseph et Patrick Casey, mais aussi Patrick Egan, James Stephens et Eugene Davis. Ce dernier édite le journal United Ireland à Paris, interdit en Grande-Bretagne et mène une double vie : imprimeur le jour, il rejoint ses compagnons conspirateurs et militants la nuit tombée. En 1887, les nationalistes irlandais, en quête d’alliances contre Londres, facilitent les premiers contacts entre le maharajah déchu Duleep Singh et des intermédiaires dans ses démarches (vaines) pour tenter de reconquérir son trône.

Irish and american bar rue royale, 1896 Henri de Toulouse-Lautrec
Irish and American Bar, rue Royale, Henri de Toulouse-Lautrec, 1896.
Rosenwald Collection/National Gallery of Art

Quelques années plus tard, le 22 octobre 1893, seul dans son appartement du VIIIe arrondissement de Paris, Duleep Singh s’éteint, après des années d’errance d’hôtel en hôtel. Au lendemain de sa mort, la presse française relaie la nouvelle : le « maharajah de Lahore » est mort à Paris, et toute la France s’intéresse à cet homme venu d’ailleurs.

Aujourd’hui, l’histoire de ces exilés est tombée dans l’oubli. Pourtant, tout espace est façonné par ses habitants, et tout lieu porte les traces de son histoire. Paris s’est transformé de ville d’accueil des expatriés et des immigrés en fabrique de libertés. Elle est devenue un espace de lutte des indépendances.

Et la colonisation française ?

Ville laboratoire de l’anticolonialisme mondial, la capitale française est pourtant – et d’abord – une capitale impériale. Elle accueillera des militants venus de ses propres colonies au début du XXe siècle. Les nationalistes indiens et les fenians irlandais seront suivis par des nationalistes algériens, des militants indochinois ou des écrivains antillais.

Des militants d’Afrique du Nord s’organiseront, sous Messali Hadj en 1926, jouant un rôle majeur dans la prise de conscience politique des travailleurs nord-africains installés en France. C’est ainsi que l’Étoile nord-africaine (ENA) revendique la fin du colonialisme français et la création d’un État algérien indépendant. Hô Chi Minh fonde à Paris une mouvance anticoloniale vietnamienne, en structurant un réseau révolutionnaire au début des années 1920. Il y crée le journal le Paria dès 1922, qui lui servira de tribune anticolonialiste. L’Antillais Aimé Césaire et son épouse, Suzanne Roussi-Césaire, y forgent le concept de négritude dans les années 1930 pour dénoncer le colonialisme. Paris tolère ces hommes et ces femmes sur son territoire, mais leur présence demeure étroitement surveillée par la police et les services de renseignement.

En laissant ces hommes et ces femmes penser, discuter, s’organiser, la France nourrissait sans le vouloir des aspirations qui finiraient par contester son pouvoir colonial. Ce phénomène s’accélère dans les années soixante, alors que la répression fait rage. On peut citer le cas de Djamila Boupacha, militante du Front de libération nationale algérien (FLN), violée et torturée par l’armée en 1960. L’avocate Gisèle Halimi et l’écrivaine Simone de Beauvoir dénoncent les faits et révèlent les pratiques de l’armée française en Algérie. Paris, éternelle capitale des révolutions, se réinventait alors à travers un nouveau chemin, celui de la défense des droits humains.

The Conversation

Andrew Milne ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

ref. Paris au XIXᵉ siècle, ville des exilés et des révolutionnaires – https://theconversation.com/paris-au-xix-siecle-ville-des-exiles-et-des-revolutionnaires-267821

Supreme Court’s decision on birthright citizenship will depend on its interpretation of one phrase

Source: The Conversation – USA – By Morgan Marietta, Professor of American Civics, University of Tennessee

When the justices weigh the arguments, they will focus on the meaning of the first sentence of the 14th Amendment, known as the citizenship clause. zimmytws/Getty Images

The Supreme Court on Dec. 5, 2025, agreed to review the long-simmering controversy over birthright citizenship. It will likely hand down a ruling next summer.

In January 2025, President Donald Trump issued an executive order removing the recognition of citizenship for the U.S.-born children of both immigrants here illegally and visitors here only temporarily. The new rule is not retroactive. This change in long-standing U.S. policy sparked a wave of litigation culminating in Trump v. Washington, an appeal by Trump to remove the injunction put in place by federal courts.

When the justices weigh the arguments, they will focus on the meaning of the first sentence of the 14th Amendment, known as the citizenship clause: “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

Both sides agree that to be granted birthright citizenship under the Constitution, a child must be born inside U.S. borders and the parents must be “subject to the jurisdiction” of the United States. However, each side will give a very different interpretation of what the second requirement means. Who falls under “the jurisdiction” of the United States in this context?

As a close observer of the court, I anticipate a divided outcome grounded in strong arguments from each side.

Arguments for automatic citizenship

Simply put, the argument against the Trump administration is that the 14th Amendment’s expansion of citizenship after the eradication of slavery was meant to be broad rather than narrow, encompassing not only formerly enslaved Black people but all persons who arrived on U.S. soil under the protection of the Constitution.

The Civil War amendments – the 13th, 14th and 15th – established inherent equality as a constitutional value, which embraced all persons born in the nation without reference to race, ethnicity or origin.

One of the strongest arguments that automatic citizenship is the meaning of the Constitution is long-standing practice. Citizenship by birth regardless of parental status – with few exceptions – has been the effective rule since the time of America’s founding.

Advocates also point to precedent: the landmark case of United States v. Wong Kim Ark in 1898. When an American-born descendant of resident noncitizens sued after being refused re-entry to San Francisco under the Chinese Exclusion Act, the court recognized his natural-born citizenship.

If we read the Constitution in a living fashion – emphasizing the evolution of American beliefs and values over time – the constitutional commitment to broad citizenship grounded in equality, regardless of ethnicity or economic status, seems even more clear.

However, advocates must try to convince the court’s originalists – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett – who read the Constitution based on its meaning when it was adopted.

The originalist argument in favor of birthright citizenship is that the phrase “subject to the jurisdiction” was meant to invoke only a small set of exceptions found in traditional British common law. In the Wong Kim Ark ruling, the court relied on this “customary law of England, brought to America by the colonists.”

One exception to birthright citizenship covered by this line of rulings is the child of a foreign diplomat, whose parents represent the interests of another country. Another exception is the children of invading foreign armies. A third exception discussed explicitly by the framers of the 14th Amendment was Native Americans, who at the time were understood to be under the jurisdiction of their tribal government as a separate sovereign. That category of exclusion faded away after Congress recognized the citizenship of Native Americans in 1924.

The advocates of automatic birthright citizenship conclude that whether the 14th Amendment is interpreted in a living or in an original way, its small set of exceptions do not override its broad message of citizenship grounded in human equality.

Opposition to birthright citizenship

The opposing argument begins with a simple intuition: In a society defined by self-government, as America is, there is no such thing as citizenship without consent. In the same way that an American citizen cannot declare himself a French citizen and vote in French elections without consent from the French government, a foreign national cannot declare himself a U.S. citizen without consent.

This argument emphasizes that citizenship in a democracy means holding equal political power over our collective decisions. That is something only existing citizens hold the right to offer to others, something which must be decided through elections and the lawmaking process.

The court’s ruling in Elk v. Wilkins in 1884 – just 16 years after the ratification of the 14th Amendment – endorses “the principle that no one can become a citizen of a nation without its consent.” By making entry into the United States without approval a federal offense, Congress has effectively denied that consent.

Scholars who support this view argue that the 14th Amendment does not provide this consent. Instead it sets a limitation. To the authors of the 14th Amendment, “subject to the jurisdiction thereof” conveyed a limit to natural citizenship grounded in mutual allegiance. That means if people are free to deny their old national allegiance, and an independent nation is free to decide its own membership, the recognition of a new national identity must be mutual.

Immigrants living in the United States illegally have not accepted the sovereignty of the nation’s laws. On the other side of the coin, the government has not officially accepted them as residents under its protection.

A seated man in a suit and tie signs a document.
President Donald Trump signs an executive order on birthright citizenship in the Oval Office on Jan. 20, 2025.
AP Photo/Evan Vucci, File

If mutual recognition of allegiance is the meaning of the 14th Amendment, the Trump administration has not violated it.

The opponents of birthright citizenship argue that the Wong Kim Ark ruling has been misrepresented. In that case, the court only considered permanent legal residents like Wong Kim Ark’s parents, but not residents here illegally or temporarily. The focus on British common law in that ruling is simply misguided because the findings of Calvin’s Case or any other precedents dealing with British subjects were voided by the American Revolution.

In this view, the Declaration of Independence replaced subjects with citizens. The power to determine national membership was taken away from kings and placed in the hands of democratic majorities.

For opponents of birthright citizenship, the 14th Amendment does not take that power away from citizens but instead codifies the rule that mutual consent is the touchstone of admission. The requirement to be “subject to the jurisdiction” provides the mechanism of that consent.

Congress can determine who is accepted as a member of the national community under its jurisdiction. In this view, Congress – and the American people – have spoken: Current federal laws make entry into U.S. borders without permission a crime rather than a forced acceptance of political membership.

What might happen

The court will likely announce a ruling in summer 2026 before early July, just in time for the 250th anniversary of the Declaration of Independence. The court will ultimately decide whether the Constitution endorses the declaration’s invocation of essential equality or its creation of a sovereign people empowered to determine the boundaries of national membership.

The court’s three Democratic-appointed justices – Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan and Sonia Sotomayor – will surely side against the Trump administration. The six Republican-appointed justices seem likely to divide, a symptom of disagreements within the originalist camp.

The liberal justices need at least two of the conservatives to join them to form a majority of five to uphold universal birthright citizenship. This will likely be some combination of Chief Justice John Roberts, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett.

The Trump administration will prevail only if five out of the six conservatives reject the British common law foundations of the Wong Kim Ark ruling in favor of citizenship by consent alone.

America should know by July Fourth.

The Conversation

Morgan Marietta does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. Supreme Court’s decision on birthright citizenship will depend on its interpretation of one phrase – https://theconversation.com/supreme-courts-decision-on-birthright-citizenship-will-depend-on-its-interpretation-of-one-phrase-271064

The Supreme Court’s decision on birthright citizenship will depend on its interpretation of one phrase

Source: The Conversation – USA – By Morgan Marietta, Professor of American Civics, University of Tennessee

When the justices weigh the arguments, they will focus on the meaning of the first sentence of the 14th Amendment, known as the citizenship clause. zimmytws/Getty Images

The Supreme Court on Dec. 5, 2025, agreed to review the long-simmering controversy over birthright citizenship. It will likely hand down a ruling next summer.

In January 2025, President Donald Trump issued an executive order removing the recognition of citizenship for the U.S.-born children of both immigrants here illegally and visitors here only temporarily. The new rule is not retroactive. This change in long-standing U.S. policy sparked a wave of litigation culminating in Trump v. Washington, an appeal by Trump to remove the injunction put in place by federal courts.

When the justices weigh the arguments, they will focus on the meaning of the first sentence of the 14th Amendment, known as the citizenship clause: “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside.”

Both sides agree that to be granted birthright citizenship under the Constitution, a child must be born inside U.S. borders and the parents must be “subject to the jurisdiction” of the United States. However, each side will give a very different interpretation of what the second requirement means. Who falls under “the jurisdiction” of the United States in this context?

As a close observer of the court, I anticipate a divided outcome grounded in strong arguments from each side.

Arguments for automatic citizenship

Simply put, the argument against the Trump administration is that the 14th Amendment’s expansion of citizenship after the eradication of slavery was meant to be broad rather than narrow, encompassing not only formerly enslaved Black people but all persons who arrived on U.S. soil under the protection of the Constitution.

The Civil War amendments – the 13th, 14th and 15th – established inherent equality as a constitutional value, which embraced all persons born in the nation without reference to race, ethnicity or origin.

One of the strongest arguments that automatic citizenship is the meaning of the Constitution is long-standing practice. Citizenship by birth regardless of parental status – with few exceptions – has been the effective rule since the time of America’s founding.

Advocates also point to precedent: the landmark case of United States v. Wong Kim Ark in 1898. When an American-born descendant of resident noncitizens sued after being refused re-entry to San Francisco under the Chinese Exclusion Act, the court recognized his natural-born citizenship.

If we read the Constitution in a living fashion – emphasizing the evolution of American beliefs and values over time – the constitutional commitment to broad citizenship grounded in equality, regardless of ethnicity or economic status, seems even more clear.

However, advocates must try to convince the court’s originalists – Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett – who read the Constitution based on its meaning when it was adopted.

The originalist argument in favor of birthright citizenship is that the phrase “subject to the jurisdiction” was meant to invoke only a small set of exceptions found in traditional British common law. In the Wong Kim Ark ruling, the court relied on this “customary law of England, brought to America by the colonists.”

One exception to birthright citizenship covered by this line of rulings is the child of a foreign diplomat, whose parents represent the interests of another country. Another exception is the children of invading foreign armies. A third exception discussed explicitly by the framers of the 14th Amendment was Native Americans, who at the time were understood to be under the jurisdiction of their tribal government as a separate sovereign. That category of exclusion faded away after Congress recognized the citizenship of Native Americans in 1924.

The advocates of automatic birthright citizenship conclude that whether the 14th Amendment is interpreted in a living or in an original way, its small set of exceptions do not override its broad message of citizenship grounded in human equality.

Opposition to birthright citizenship

The opposing argument begins with a simple intuition: In a society defined by self-government, as America is, there is no such thing as citizenship without consent. In the same way that an American citizen cannot declare himself a French citizen and vote in French elections without consent from the French government, a foreign national cannot declare himself a U.S. citizen without consent.

This argument emphasizes that citizenship in a democracy means holding equal political power over our collective decisions. That is something only existing citizens hold the right to offer to others, something which must be decided through elections and the lawmaking process.

The court’s ruling in Elk v. Wilkins in 1884 – just 16 years after the ratification of the 14th Amendment – endorses “the principle that no one can become a citizen of a nation without its consent.” By making entry into the United States without approval a federal offense, Congress has effectively denied that consent.

Scholars who support this view argue that the 14th Amendment does not provide this consent. Instead it sets a limitation. To the authors of the 14th Amendment, “subject to the jurisdiction thereof” conveyed a limit to natural citizenship grounded in mutual allegiance. That means if people are free to deny their old national allegiance, and an independent nation is free to decide its own membership, the recognition of a new national identity must be mutual.

Immigrants living in the United States illegally have not accepted the sovereignty of the nation’s laws. On the other side of the coin, the government has not officially accepted them as residents under its protection.

A seated man in a suit and tie signs a document.
President Donald Trump signs an executive order on birthright citizenship in the Oval Office on Jan. 20, 2025.
AP Photo/Evan Vucci, File

If mutual recognition of allegiance is the meaning of the 14th Amendment, the Trump administration has not violated it.

The opponents of birthright citizenship argue that the Wong Kim Ark ruling has been misrepresented. In that case, the court only considered permanent legal residents like Wong Kim Ark’s parents, but not residents here illegally or temporarily. The focus on British common law in that ruling is simply misguided because the findings of Calvin’s Case or any other precedents dealing with British subjects were voided by the American Revolution.

In this view, the Declaration of Independence replaced subjects with citizens. The power to determine national membership was taken away from kings and placed in the hands of democratic majorities.

For opponents of birthright citizenship, the 14th Amendment does not take that power away from citizens but instead codifies the rule that mutual consent is the touchstone of admission. The requirement to be “subject to the jurisdiction” provides the mechanism of that consent.

Congress can determine who is accepted as a member of the national community under its jurisdiction. In this view, Congress – and the American people – have spoken: Current federal laws make entry into U.S. borders without permission a crime rather than a forced acceptance of political membership.

What might happen

The court will likely announce a ruling in summer 2026 before early July, just in time for the 250th anniversary of the Declaration of Independence. The court will ultimately decide whether the Constitution endorses the declaration’s invocation of essential equality or its creation of a sovereign people empowered to determine the boundaries of national membership.

The court’s three Democratic-appointed justices – Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan and Sonia Sotomayor – will surely side against the Trump administration. The six Republican-appointed justices seem likely to divide, a symptom of disagreements within the originalist camp.

The liberal justices need at least two of the conservatives to join them to form a majority of five to uphold universal birthright citizenship. This will likely be some combination of Chief Justice John Roberts, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett.

The Trump administration will prevail only if five out of the six conservatives reject the British common law foundations of the Wong Kim Ark ruling in favor of citizenship by consent alone.

America should know by July Fourth.

The Conversation

Morgan Marietta does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

ref. The Supreme Court’s decision on birthright citizenship will depend on its interpretation of one phrase – https://theconversation.com/the-supreme-courts-decision-on-birthright-citizenship-will-depend-on-its-interpretation-of-one-phrase-271064

Vaccine committee votes to scrap universal hepatitis B shots for newborns despite outcry from children’s health experts

Source: The Conversation – USA (3) – By David Higgins, Assistant Professor of Pediatrics, University of Colorado Anschutz Medical Campus

For the past 34 years, the Centers for Disease Control and Prevention has recommended that all babies receive their first hepatitis B vaccine at birth. FatCamera/E+ via Getty Images

The committee advising the Centers for Disease Control and Prevention on vaccine policy voted on Dec. 5, 2025, to stop recommending that all newborns be routinely vaccinated against the hepatitis B virus – undoing a 34-year prevention strategy that has nearly eliminated early childhood hepatitis B infections in the United States.

Before the U.S. began vaccinating all infants at birth with the hepatitis B vaccine in 1991, around 18,000 children every year contracted the virus before their 10th birthday – about half of them at birth. About 90% of that subset developed a chronic infection.

In the U.S., 1 in 4 children chronically infected with hepatitis B will die prematurely from cirrhosis or liver cancer.

Today, fewer than 1,000 American children or adolescents contract the virus every year – a 95% drop. Fewer than 20 babies each year are reported infected at birth.

I am a pediatrician and preventive medicine specialist who studies vaccine delivery and policy. Vaccinating babies for hepatitis B at birth remains one of the clearest, most evidence-based ways to keep American children free of this lifelong, deadly infection.

What spurred the change?

In September 2025, the Advisory Committee on Immunization Practices, or ACIP, an independent panel of experts that advises the CDC, debated changing the recommendation for a dose of the hepatitis B vaccine at birth, but ultimately delayed the vote.

This committee regularly reviews vaccine guidance. However, since Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy Jr. disbanded the entire committee and handpicked new members, its activity has drastically departed from business as usual. The committee has long-standing procedures for evaluating evidence on the risks and benefits of vaccines, but these procedures were not followed in the September meeting and were not followed for this most recent decision.

The committee’s new recommendation keeps the hepatitis B vaccine at birth for infants whose mothers test positive for the virus. But the committee now advises that infants whose mothers test negative should consult with their health care provider. Parents and health care providers are instructed to weigh vaccine benefits, vaccine risks and infection risks using “individual-based decision-making” or “shared clinical decision-making.”

The hepatitis B vaccine has an outstanding safety record and has been administered to billions of infants at birth.

On the surface, this sounds reasonable. But while parents have always been free to discuss benefits and risks with their health care providers to make a decision on what’s best for their child, this change is not based on any new evidence, and it introduces uncertainty into a recommendation that has long been clear.

As a doctor, I am already seeing this uncertainty play out in the clinic. I recently had new parents ask to postpone the hepatitis B vaccine until adolescence because they believed federal health leaders had evidence that people only become infected through sexual activity or contaminated needle use.

After a brief conversation, they came to understand that this was inaccurate — children can be infected not only at birth but also through routine household or child care exposures, including shared toothbrushes or even a bite that breaks the skin. In the end, they chose to vaccinate, but this experience highlights how easily well-intentioned parents can be misled when guidance is not clear and consistent.

Why the CDC adopted universal hepatitis B shots

Hepatitis B is a virus that infects liver cells, causing inflammation and damage. It is spread through blood and bodily fluids and is easily transmitted from mother to baby during delivery.

The hepatitis B vaccine has been available since the early 1980s. Before 1991, public health guidance recommended giving newborns the hepatitis B vaccine only if they were at high risk of being infected – for example, if they were born to a mother infected with hepatitis B.

That targeted plan failed. Tens of thousands of infants were still infected each year.

Some newborns were exposed when their mothers weren’t screened; others were exposed after their mothers were infected late in pregnancy, after their initial screening. And like any lab test, the screening can have false negative results, be misinterpreted or not be communicated properly to the baby’s care team.

Recognizing these gaps, in 1991 the CDC recommended hepatitis B vaccination for every child starting at birth, regardless of maternal risk.

The U.S. adopted a policy of vaccinating all babies from birth because the number of people with hepatitis B infections was, and remains, relatively high, and because many mothers do not receive prenatal care, so their infections go undetected.

Meanwhile, in some European countries, like Denmark, only babies with certain risk factors receive the vaccine at birth. That’s because in those countries, hepatitis B infections are much less prevalent and pregnant mothers are more widely tested due to universal health care. Due to these differences, that approach is not effective in the United States. In fact, most World Health Organization member countries do recommend a universal birth dose.

Vaccinating at birth

The greatest danger for infants contracting hepatitis B is at birth, when contact with a mother’s blood can transmit the virus. Without preventive treatment or vaccination, 70% to 90% of infants born to infected mothers will become infected themselves, and 90% of those infections will become chronic. The infection in these children silently damages their liver, potentially leading to liver cancer and death.

Newborn lying on exam table touching doctor's stethoscope
Children are most likely to get infected by hepatitis B at birth, when contact with their mother’s blood can transmit the virus.
Ekkasit Jokthong/iStock via Getty Images Plus

About 80% of parents choose to vaccinate their babies at birth. If parents choose to delay vaccination due to this new recommendation, it will leave babies unprotected during this most vulnerable window, when infection is most likely to lead to chronic infection and silently damage the liver.

A research article published on Dec. 3, 2025, estimates that if only infants born to mothers infected with hepatitis B received the vaccine, an additional 476 perinatal hepatitis B infections would occur each year.

The hepatitis B vaccines used in the U.S. have an outstanding safety record. The only confirmed risk is an allergic reaction called anaphylaxis that occurs in roughly 1 in 600,000 doses, and no child has died from such a reaction. Extensive studies show no link to other serious conditions.

How children get exposed to hepatitis B

Infants and children continue to be vulnerable to hepatitis B long after birth.

Children can become infected through household contacts or in child care settings by exposures as ordinary as shared toothbrushes or a bite that breaks the skin. Because hepatitis B can survive for a week on household surfaces, and many carriers are unaware they are infected, even babies and toddlers of uninfected mothers remained at risk.

Full protection against hepatitis B requires a three-dose vaccine series, given at specific intervals in infancy. Anything short of the full series leaves children vulnerable for life.

In addition to changing the birth dose recommendation, the committee is now advising parents to consult with their health care provider about checking children’s antibody levels after one or two doses of the vaccine to determine whether additional doses are needed. While such testing is sometimes recommended for people in high-risk groups after they get all three doses to confirm their immune system properly responded to the vaccine, it is not a substitute for completing the series.

The recommendation for all babies to receive the vaccine at birth and for infants to complete the full vaccine series is designed to protect every child, including those who slip through gaps in maternal screening or encounter the virus in everyday life. A reversion to the less effective risk-based approach threatens to erode this critical safety net.

Portions of this article originally appeared in a previous article published on Sept. 9, 2025.

The Conversation

Dr. Higgins is affiliated with the American Academy of Pediatrics, Immunize Colorado, and Colorado Chooses Vaccines. These are volunteer roles.

ref. Vaccine committee votes to scrap universal hepatitis B shots for newborns despite outcry from children’s health experts – https://theconversation.com/vaccine-committee-votes-to-scrap-universal-hepatitis-b-shots-for-newborns-despite-outcry-from-childrens-health-experts-271202

Un guide Michelin des vins : une vraie fausse bonne idée ?

Source: The Conversation – France (in French) – By Jean-Marie Cardebat, Professeur d’économie à l’Université de Bordeaux et Professeur affilié à l’INSEEC Grande Ecole, Université de Bordeaux

Le célébrissime guide Michelin va proposer un guide des domaines viticoles. La diversification peut sembler logique. Après les mets, les vins… Toutefois, l’environnement concurrentiel est tel que rien ne dit que le nouveau guide connaîtra le même succès que son glorieux aîné. À l’ère des réseaux sociaux et des influenceurs, quelle place peut espérer occuper un enième guide professionnel ?


Dans un secteur déjà saturé de guides, d’experts, de revues spécialisées et de prescripteurs en tout genre, le guide Michelin annonce son entrée sur le marché de la notation des domaines viticoles. Erreur stratégique en perspective ou poursuite d’une diversification réussie ? Si la question reste ouverte pour le moment, on peut se demander si le guide Michelin ne se trompe pas (légèrement) de cible. Car la notation de la dimension œnotouristique des domaines semblerait a priori bien plus pertinente pour ce guide, né en 1900, qui évalue le secteur de l’hospitalité depuis 1926 (pour les restaurants et depuis 2024 pour les hôtels).

Un marché des experts déjà très concurrentiel

Le segment de l’expertise viticole est dominé depuis plusieurs décennies par une série d’acteurs spécialisés. Parmi les plus connus, on trouve le Wine Advocate (fondé par le célèbre Robert Parker), le Wine Spectator (la revue américaine spécialisée sur le vin qui touche 3,5 millions de lecteurs), la célèbre experte anglaise Jancis Robinson et la revue britannique Decanter (qui organise un concours international des vins bien connu), ou pour la France, La Revue du Vin de France et le Guide Hachette.

Chacun d’entre eux possède des méthodologies stabilisées et une légitimité historique auprès des particuliers mais aussi auprès des professionnels (détaillants, négociants, importateurs). Ce monde de l’expertise dans le vin et tous ses enjeux sont décrits de façon détaillée dans un article académique. Il souligne notamment le rôle central que ces acteurs jouent dans la formation des prix, en particulier pour les vins fins. L’entrée d’un nouvel évaluateur généraliste, en l’occurrence un guide gastronomique, même prestigieux, se positionnerait face à des experts techniques dont le cœur de métier est déjà parfaitement installé. La voie est donc étroite pour Michelin.




À lire aussi :
Comment le Guide Michelin rebat les cartes des restaurants qu’il récompense


Un déplacement vers les communautés de consommateurs

Plus grave, le guide Michelin se positionne en tant qu’expert traditionnel dans un monde où les consommateurs privilégient désormais l’information issue de leurs pairs plus que de celle émanant des experts. La littérature académique démontre cette prédominance nouvelle des consumers geeks qui alimentent par dizaines de millions les notes agrégées de sites comme Vivino ou CellarTracker.

À l’instar de l’hôtellerie et de la restauration, ces notes et commentaires de consommateurs tendent à supplanter l’influence des experts traditionnels. Ce sont ces notes qui font les prix du vin à présent, plus que celles des experts, y compris dans le haut de gamme. Cette tendance de fond réduit considérablement l’espace de marché potentiel pour le guide Michelin. Son entrée sur le marché de l’expertise du vin se fait donc à contretemps de l’évolution du marché.

Des critères de notation encore flous

Dans ce contexte, la capacité du guide Michelin à imposer une nouvelle grille d’évaluation reste incertaine, d’autant que les cinq critères annoncés demeurent flous : la qualité de l’agronomie, la maîtrise technique, l’identité, l’équilibre, la constance. Le vocabulaire est imprécis, trop général, sans métrique ni méthode avancée pour saisir des critères souvent qualitatifs et éminemment subjectifs.

Cela nuit à la lisibilité et à l’objectivité de la démarche. Au final, qu’apporte cette nouvelle grille de lecture ? Que mesure-t-on exactement ? La qualité du vin, les processus menant à la réalisation du vin ? Le guide Michelin navigue entre le monde de l’expertise de processus (agronomique) et de produit (œnologique). Ce positionnement ambigu pourrait ne pas être compris par les utilisateurs potentiels.

Un atout : le capital de marque international

Pour autant, la stratégie du guide Michelin n’est pas sans fondement. Elle s’appuie sur une notoriété mondiale et une audience internationale à fort pouvoir d’achat. Le guide espère donc capter dans un premier temps sa propre clientèle. La force de la marque est ainsi son argument majeur, et l’on sait l’importance de la marque dans le monde du luxe. Cette reconnaissance constitue notamment un levier puissant pour attirer des consommateurs étrangers en quête de repères simples, particulièrement dans des régions viticoles complexes comme la Bourgogne ou Bordeaux où le guide débutera son activité de notation viticole.

Le capital réputationnel du guide Michelin comprend aussi son savoir-faire en matière d’évaluation. Avec ses étoiles, le guide manie depuis 1926 un système d’évaluation multicritères opaque mais néanmoins reconnu et respecté. Notons d’ailleurs que tous les experts du vin développent un système qui leur est propre et dont la transparence n’est pas la première qualité.

Dès lors, d’un point de vue économique, la notation des domaines viticoles peut être interprétée comme un mouvement logique de diversification horizontale. Michelin capitalise sur sa compétence centrale – la construction de standards de qualité – pour pénétrer un secteur adjacent à celui de la gastronomie.

En attendant l’évaluation œnotouristique

Cette stratégie de diversification peut toutefois être interrogée. Le guide Michelin possède un savoir-faire et une réputation dans l’hospitalité. L’œnotourisme apparait alors comme le secteur lié au vin le plus pertinent. Le guide Michelin, fort de son expertise en matière de destinations, d’expériences et de services, aurait pu s’imposer de manière naturelle sur ce terrain en évaluant des critères, tels que la qualité de l’accueil, le parcours/la visite du domaine, la cohérence de l’offre touristique, la gastronomie locale associée, l’expérience globale du visiteur, etc. Autant de critères sur lesquels la compétence est déjà présente et l’avantage concurrentiel incontestable.

Legend 2025.

En outre, l’industrie œnotouristique représente aujourd’hui un marché en expansion rapide : 18 % de croissance moyenne annuelle en Europe, selon le Global Wine Tourism Report (2025) de la Commission européenne. L’œnotourisme (et le tourisme gastronomique, très souvent liés) sont totalement alignés avec l’histoire du guide Michelin et avec les attentes de la clientèle internationale premium qu’il capte déjà en partie.

A minima, une stratégie tournée vers l’œnotourisme aurait dû constituer une étape vers l’évaluation des vins et des vignerons. Le risque d’aller directement sur l’évaluation du vin est double. C’est d’abord le risque de dilution de crédibilité lié à un manque de légitimité. Mais aussi le risque d’arriver bien trop tard, à contre-courant des tendances, dans un marché du vin en plein essoufflement. La force de la marque suffira-t-elle ? L’avenir nous le dira.

The Conversation

Jean-Marie Cardebat est Président de la European Association of Wine Economists

ref. Un guide Michelin des vins : une vraie fausse bonne idée ? – https://theconversation.com/un-guide-michelin-des-vins-une-vraie-fausse-bonne-idee-271321